Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 14/10/2010, 09PA05336, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme LACKMANN |
Judgement Number | 09PA05336 |
Date | 14 octobre 2010 |
Record Number | CETATEXT000022973406 |
Counsel | FOUSSARD |
Vu la requête, enregistrée le 25 août 2009, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, dont le siège est fixé à l'Hôtel de ville, ..., par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705964 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 23 mars 2007 par laquelle le maire de Paris a refusé d'accorder à l'indivision A le dégrèvement de la somme de 27 420 euros au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ainsi que toutes sommes subséquentes ;
2°) de rejeter la demande de l'indivision A ;
3°) de mettre à la charge de l'indivision A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le plan d'occupation des sols approuvé par arrêté du préfet de Paris le 28 février 1977 et ayant fait l'objet d'une révision partielle approuvée le 21 novembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Laymond, pour la VILLE DE PARIS ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UH 12.1 du règlement du POS susvisé : [...]. / S'il est admis qu'une impossibilité technique ou des motifs d'architecture ou d'urbanisme interdisent d'aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement des véhicules sur le terrain, le constructeur pourra être autorisé à reporter sur un autre terrain les places de stationnement manquantes en apportant la preuve : - soit qu'il réalise ou fait réaliser simultanément lesdites places dans le voisinage immédiat ; - soit qu'il les obtient par concession dans un parc de stationnement parisien ; - soit qu'il les acquiert dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat et comportant un excédent de places par rapport aux normes réglementaires. / A défaut de cette solution, il pourra être autorisé, conformément aux dispositions des articles L.421-3 et R.332-17 à R.332-23 du code de l'urbanisme, à s'engager à participer financièrement...
1°) d'annuler le jugement n° 0705964 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 23 mars 2007 par laquelle le maire de Paris a refusé d'accorder à l'indivision A le dégrèvement de la somme de 27 420 euros au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ainsi que toutes sommes subséquentes ;
2°) de rejeter la demande de l'indivision A ;
3°) de mettre à la charge de l'indivision A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le plan d'occupation des sols approuvé par arrêté du préfet de Paris le 28 février 1977 et ayant fait l'objet d'une révision partielle approuvée le 21 novembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Laymond, pour la VILLE DE PARIS ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UH 12.1 du règlement du POS susvisé : [...]. / S'il est admis qu'une impossibilité technique ou des motifs d'architecture ou d'urbanisme interdisent d'aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement des véhicules sur le terrain, le constructeur pourra être autorisé à reporter sur un autre terrain les places de stationnement manquantes en apportant la preuve : - soit qu'il réalise ou fait réaliser simultanément lesdites places dans le voisinage immédiat ; - soit qu'il les obtient par concession dans un parc de stationnement parisien ; - soit qu'il les acquiert dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat et comportant un excédent de places par rapport aux normes réglementaires. / A défaut de cette solution, il pourra être autorisé, conformément aux dispositions des articles L.421-3 et R.332-17 à R.332-23 du code de l'urbanisme, à s'engager à participer financièrement...
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