Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 08MA04249, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GONZALES |
Date | 14 décembre 2010 |
Record Number | CETATEXT000023563813 |
Judgement Number | 08MA04249 |
Counsel | MOREAU |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 18 septembre 2009, régularisée le 22 septembre 2009, présentée par Me Moreau, avocat, pour Mme Hélène A, demeurant ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605840 du 30 juin 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires après avoir annulé pour vice de procédure la décision du 24 avril 2006 du directeur régional de la jeunesse et des sports du Languedoc-Roussillon prononçant son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret modifié n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreau pour Mme A ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal, s'il a annulé pour excès de pouvoir la décision en litige de licenciement pour inaptitude physique de Mme A au motif d'un vice de procédure, a ensuite rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressée en omettant de statuer sur les moyens qu'elle avait soulevés en première instance et qui, selon elle, entacheraient d'illégalité interne cette décision et seraient de nature par suite à justifier une indemnisation aux motifs de la violation de son droit à épuisement de ses congés, de la méconnaissance de l'obligation de rechercher un reclassement, d'une erreur...
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605840 du 30 juin 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires après avoir annulé pour vice de procédure la décision du 24 avril 2006 du directeur régional de la jeunesse et des sports du Languedoc-Roussillon prononçant son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret modifié n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreau pour Mme A ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal, s'il a annulé pour excès de pouvoir la décision en litige de licenciement pour inaptitude physique de Mme A au motif d'un vice de procédure, a ensuite rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressée en omettant de statuer sur les moyens qu'elle avait soulevés en première instance et qui, selon elle, entacheraient d'illégalité interne cette décision et seraient de nature par suite à justifier une indemnisation aux motifs de la violation de son droit à épuisement de ses congés, de la méconnaissance de l'obligation de rechercher un reclassement, d'une erreur...
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