Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09/06/2009, 07BX02281, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme FLECHER-BOURJOL |
Record Number | CETATEXT000020867298 |
Judgement Number | 07BX02281 |
Date | 09 juin 2009 |
Counsel | NASSIET |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15 rue Erlanger à Paris (75016), représentée par son gérant en exercice, par Me Nassiet ;
La SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200308 du 4 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- les observations de Me Nassiet, pour la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE
PARTICIPATION,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que l'administration a réintégré aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1996 des produits correspondant à des remises de dettes consenties par des établissements bancaires à la société Financière Bargues aux droits de laquelle vient la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION ; que cette dernière fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue... d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces...
La SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200308 du 4 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- les observations de Me Nassiet, pour la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE
PARTICIPATION,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que l'administration a réintégré aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1996 des produits correspondant à des remises de dettes consenties par des établissements bancaires à la société Financière Bargues aux droits de laquelle vient la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION ; que cette dernière fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue... d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces...
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