Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/03/2009, 06MA01959, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FELMY
Judgement Number06MA01959
Record NumberCETATEXT000021497210
Date10 mars 2009
CounselFIDAL
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour M. François X, demeurant ... par Me Andrieu ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0104038 du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;


Sur la régularité du jugement :


Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir cité les dispositions de l'article L.170 du livre des procédures fiscales et rappelé les faits de l'espèce, et notamment l'existence de la mise en examen de M. X en 1993 et 1994 des chefs d'abus de confiance, de faux en écritures, a considéré que les conditions d'application de l'article L.170 était remplies en raison de la saisine d'un juge d'instruction et nonobstant la circonstance que l'instance pénale n'a pas abouti au prononcé d'un jugement de condamnation ; que les premiers juges ont ainsi répondu aux moyens soulevés par les requérants dans leur demande et n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ;


Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions afférentes à l'année 1993 :


Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions afférentes à l'année 1993 comme irrecevables au motif qu'il ne subsistait plus aucune imposition supplémentaire au titre de ladite année, dès lors qu'elles avaient été dégrevées par l'administration avant l'introduction de la demande ; que si M. X persiste à contester, devant la Cour, des impositions supplémentaires de...

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