Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 23/09/2013, 13MA03517, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme LASTIER
Date23 septembre 2013
Record NumberCETATEXT000028323547
Judgement Number13MA03517
CounselCABINET D'AVOCATS LAWREA ; CABINET D'AVOCATS LAWREA ; CABINET D'AVOCATS LAWREA
Vu, I, la requête, enregistrée le 23 août 2013 sous le n° 13MA03517, régularisée le 4 septembre 2013, présentée par le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse ;

Le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse demande au juge des référés de la Cour :

- 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301956 du 13 août 2013 par laquelle le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, prononcé, sur le fondement de l'article L. 552-2 du code de justice administrative, l'abandon de la saisie conservatoire de créance fiscale signifiée le 16 juillet 2013 à la SCCV Camaret 2 pour avoir paiement de la somme de 350 172, 57 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée auprès de la SARL EGB pour la période de janvier 2011 à août 2012, en vertu de la mise en oeuvre de la solidarité en paiement prévu à l'article 283, 4 bis du code général des impôts, à la suite d'un avis de mise en recouvrement du 27 février 2013, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;

- de rejeter la demande présentée par la SCCV Camaret 2 devant le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Nîmes ;
Le ministre soutient qu'il n'est pas démontré que la saisie conservatoire litigieuse emporterait des conséquences difficilement réparables pour la SCCV Camaret 2, dès lors que, contrairement à ce que celle-ci soutient, ce n'est pas cette saisie qui compromet son existence, mais les modifications apportées aux conditions financières de la réalisation du programme immobilier induites par la disparition de la SARL EGB, son principal sous-traitant, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, ainsi que le licenciement du gérant de fait de la SARL EGB ; que le comptable public ne saurait être tenu pour responsable de la situation de la SCCV Camaret 2 ; qu'au demeurant, celle-ci poursuit son activité et a pu trouver une trésorerie suffisante afin de régler ses fournisseurs à concurrence d'environ 280 132 euros ; que la saisie litigieuse présente un caractère purement conservatoire ; qu'aucune autre mesure de garantie ne peut être recherchée à l'encontre de cette société, notamment sous la forme d'une hypothèque ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse soutient en outre, qu'il résulte de l'enquête effectuée par ses services, que la SCCV Camaret 2 poursuit son activité et possède des capacités de financement, comme en atteste une facture du 17 juillet 2013 ; qu'elle a délégué au profit de la société Archimède sa créance sur l'OPH de Vaucluse " Mistral Habitat " en vertu d'un contrat de délégation de paiement du 23 juillet 2013, empêchant ainsi le service des impôts d'effectuer des saisies de sommes dues à la SCCV Camaret 2 ; que le maintien de la saisie conservatoire de créances du 16 juillet 2013 s'avère donc d'autant plus nécessaire pour sauvegarder les droits du comptable des finances publiques ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour la société civile de construction-vente PH Camaret II, dont le siège est 64 chemin du pont de la pierre à Entraigues sur la Sorgue ( 84320), représentée par son gérant M. A...C..., par la SELARL d'avocats Lawrea agissant par Me D...Lallemand ;

La société demande à la Cour :

- à titre principal, de se reconnaître incompétente pour connaître de cet appel d'une ordonnance de référé fiscal ;
- à titre subsidiaire, de rejeter cet appel ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient qu'il résulte du 4ème alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 552-2 du code de justice administrative que l'appel devait être formé devant le tribunal administratif de Nîmes, comme l'indique la notification de l'ordonnance attaquée ; que la saisie conservatoire porte sur des demandes de remboursement de crédits de TVA déposés depuis juillet 2012 ; que c'est donc bien l'attitude de la direction départementale des finances publiques de Vaucluse qui a des conséquences difficilement réparables pour elle ; que si les fournisseurs ont pu être payés, c'est grâce aux appels de fonds antérieurs faits auprès de Mistral Habitat ; que ceux-ci sont insuffisants pour régler la totalité des dettes fournisseurs ; que l'abandon de la saisie conservatoire permettra le remboursement du crédit de TVA, ce qui lui permettra de solder ses dettes ; que la délégation de ses créances sur l'OPH au bénéfice de la société Archimède ne manifeste pas une volonté de sa part de se rendre insolvable mais une exigence de son fournisseur ; que même avec cette délégation, le solde dû par Mistral Habitat ne couvrira pas la totalité des factures de la société Archimède, qui risque d'interrompre le chantier ; que la SARL EGB a mis la clé sous la porte et ne pourra donc faire l'objet d'aucune poursuite de la part de qui que ce soit ; que, quant à elle, elle tente au contraire de mener à terme le projet immobilier pour lequel elle s'est engagée, ce qui prouve qu'elle n'est pas la complice de la SARL EGB ; que l'exécution de la saisie...

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