Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/05/2011, 10VE01206, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number10VE01206
Record NumberCETATEXT000024249711
Date31 mai 2011
CounselSARRAZIN
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA SEPUR, dont le siège est 54, rue Alexandre Dumas, BP 53, à Plaisir (78371), par Me Sarrazin, avocat à la Cour ;

La SA SEPUR demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0709934 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 octobre 2001 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'examen des prestations qu'elle a réalisées au cours des années 1999 à 2001 permet de s'assurer que ses prestations de balayage et de nettoyage répondent cumulativement aux critères d'admission au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par le 1° du b de l'article 279 du code général des impôts, tels que précisés par l'instruction du 15 juin 1981, référencée 3 C-2-81, complétée par les documentations administratives de base référencées 3 C-225 du 31 août 1994 et 3 C-223 du 30 mars 2001 ; qu'en effet, l'analyse des actes d'engagement conclus avec les communes clientes montre que le nettoyage des voiries qu'elle réalise participe pleinement et directement au bon fonctionnement du service public de l'eau et plus précisément à l'évacuation des eaux usées grâce au nettoyage des caniveaux et bouches d'égout ; qu'ainsi, les premiers juges ont estimé à tort que ses prestations ne se rattachent pas directement à la distribution de l'eau et au service de l'assainissement ; que par une lettre adressée le 22 novembre 1985 au président du groupement des petites et moyennes entreprises du déchet, dont relève le groupe SEPUR, la direction des services fiscaux a formellement pris position sur l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations d'entretien des rues, balayage et nettoyage des caniveaux ; qu'elle entend demander la décharge en s'appuyant sur cette prise de position formelle de l'administration fiscale sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales ; que cette prise de position a été confirmée par la direction des services fiscaux des Yvelines, par une lettre en date du 14 mai 2002, relative aux prestations de balayage des caniveaux, d'évacuation et traitement des produits collectés qu'elle effectuait pour les communes de Boissy-sans-Avoir et La-Queue-lès-Yvelines ; que la documentation administrative de base référencée 3 C-223 du 30 mars 2001 et la réponse ministérielle à M. René Rouquet, publiée au Journal Officiel des débats de l'Assemblée nationale du 16 février 1998 ne sauraient lui être opposées par l'administration fiscale ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette réponse ministérielle, sur laquelle se fondent les rappels litigieux, se contentait d'interpréter la loi fiscale, alors qu'elle rajoute au texte de la loi en précisant que les prestations de balayage éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée devaient nécessairement être rattachées à l'entretien des réseaux d'évacuation de l'eau et d'assainissement et non pas au seul entretien de la voirie communale ; que les contrats qu'elle a conclus directement avec les communes intéressées s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation du service public...

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