Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 10MA04262, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Date06 mai 2014
Judgement Number10MA04262
Record NumberCETATEXT000028908173
CounselSCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour la SNC Californie Plage, représentée par M.C..., dont le siège est situé Le Trou du Ragout à Vias (34 450), par Me B... ;

La SNC Californie Plage demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805954-0900944 du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer solidairement avec la SARL Californie Plage et M. F...C..., une amende de 1 500 euros pour contravention de grande voirie, à retirer les enrochements présents sur le domaine public, à remettre en état les dépendances de celui-ci dont l'occupation a été constatée dans un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 1er octobre 2008 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'à payer à l'Etat la somme de 150 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal ;

2°) de la relaxer des poursuites engagées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 du Conseil constitutionnel ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., pour la SNC Californie Plage, la SARL Californie Plage et M. C...;
1. Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 1er octobre 2008 par M.A..., contrôleur principal des travaux de l'Etat, après constat le 14 mars 2008 de la présence sur le domaine public maritime situé sur le territoire de la commune de Vias au lieu-dit " Trou du Ragout ", de dépôt de matériaux de démolition recouverts de " tout venant " au droit de la parcelle cadastrée AB n° 89 ; que ledit procès-verbal a été établi à l'encontre de la SNC Californie Plage, de la SARL Californie Plage et de M. F...C...; que la SNC Californie Plage demande l'annulation du jugement du 24 septembre 2010 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer solidairement avec la SARL Californie Plage et M. F...C..., une amende de 1 500 euros pour contravention de grande voirie, à retirer les enrochements présents sur le domaine public, à remettre en état les dépendances de celui-ci dont l'occupation a été constatée dans un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 1er octobre 2008 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'à payer à l'Etat la somme de 150 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal ; que, par mémoire enregistré le 30 avril 2012, la SARL Californie Plage et M. C...ont interjeté appel du même jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de la SNC Californie Plage, de la SARL Californie Plage et de M.C... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative, relatif à la notification des jugements rendus en matière de contravention de grande voirie dans sa rédaction alors applicable : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2 sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice " et qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) " ;
3. Considérant que le jugement du 24 septembre 2010 n'a été notifié dans la forme administrative, seule applicable en la matière, à...

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