Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/11/2014, 13MA00332, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POCHERON |
Record Number | CETATEXT000029831308 |
Date | 28 novembre 2014 |
Judgement Number | 13MA00332 |
Counsel | CITEAU |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA00332, le 28 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant ... par Me A...;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 1101125 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2010 par lequel le maire de la commune du Rove a décidé de se substituer à elle pour effectuer des travaux d'urgence afin de faire cesser les écoulements d'eau sur le domaine public ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Rove la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- les observations de M. Revert, rapporteur public ;
- les observations de Me A...pour MmeC..., et celles de Mme C...;
1. Considérant que MmeC..., relève appel du jugement du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2010 par lequel le maire de la commune du Rove a décidé de se substituer à elle pour effectuer des travaux d'urgence afin de faire cesser les écoulements d'eau de sa propriété sur le domaine public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'en estimant que la circonstance que seule la propriété de la requérante était concernée par la mesure de police en cause n'était pas de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une discrimination illégale, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la discrimination entre les...
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 1101125 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2010 par lequel le maire de la commune du Rove a décidé de se substituer à elle pour effectuer des travaux d'urgence afin de faire cesser les écoulements d'eau sur le domaine public ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Rove la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- les observations de M. Revert, rapporteur public ;
- les observations de Me A...pour MmeC..., et celles de Mme C...;
1. Considérant que MmeC..., relève appel du jugement du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2010 par lequel le maire de la commune du Rove a décidé de se substituer à elle pour effectuer des travaux d'urgence afin de faire cesser les écoulements d'eau de sa propriété sur le domaine public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'en estimant que la circonstance que seule la propriété de la requérante était concernée par la mesure de police en cause n'était pas de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une discrimination illégale, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la discrimination entre les...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI