Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/12/2011, 10VE01457, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number10VE01457
Date29 décembre 2011
Record NumberCETATEXT000025385344
CounselSAUMON
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Maintenance Service venant aux droits de l'EURL Eurotechnique, par Me Saumon, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704733 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l'EURL Eurotechnique tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au motif que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, dès lors que le mémoire du directeur des services fiscaux en date du 27 août 2008 n'a pas été communiqué à la société requérante ni à l'avocat de celle-ci ; qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés de l'année 2001, la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les motifs mentionnés dans la réponse aux observations du contribuable étaient différents de ceux de la notification de redressement et qu'une nouvelle notification de redressement devait donc lui être adressée ; que l'article L. 189 du livre des procédures fiscales n'a été mentionné que dans la réponse aux observations du contribuable et que le premier motif ayant fondé les redressements doit être regardé comme ayant été abandonné ; que la question de la reconnaissance de la dette litigieuse au sens de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales devait faire l'objet d'un débat contradictoire et ouvrir droit à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, l'écriture figurant au passif du bilan ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés des années 2002 et 2003, l'existence d'un acte anormal de gestion n'est pas établie dès lors que, compte tenu du contexte commercial, la société entendait agir dans son propre intérêt en privilégiant ses rapports avec sa cliente au prix d'une renonciation à la facturation d'intérêts ; que des avances à vue, assimilables à des dépôts à vue, n'étaient d'ailleurs pas davantage rémunérées par les établissements financiers au titre des années d'imposition en litige ; que le taux de l'intérêt légal ne pouvait, dès lors, être appliqué par l'administration ; que les intérêts de retard et la majoration de 5 % ne sont pas motivés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code...

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