Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/11/2014, 13MA00026, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Record NumberCETATEXT000029831304
Date28 novembre 2014
Judgement Number13MA00026
CounselSCP D'AVOCATS GERARD GERMANI
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA00026, le 9 janvier 2013, présentée pour la Sarl Antibes Land, dont le siège social est situé au 301 Route de Biot à Antibes (06600) par Me E...;

La Sarl Antibes Land demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1003072 et 1104212 du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2010 par lequel le maire d'Antibes a prescrit la fermeture du parc d'attractions " Antibes Land " au plus tard à 23h30 tous les jours de la semaine jusqu'au 30 septembre 2010 et de l'arrêté du 4 août 2011 par lequel le maire d'Antibes a prescrit la fermeture dudit parc au plus tard à 23h30 tous les jours de la semaine jusqu'au 30 septembre 2011 ;

2°) d'annuler les arrêtés susvisés, ensemble la décision implicite de rejet de la commune d'Antibes en date du 13 octobre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les observations de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la Sarl Antibes Land et de Me F...substituant Me C...pour la commune d'Antibes ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la Sarl Antibes Land, enregistrée le 12 novembre 2014 ;
1. Considérant que la Sarl Antibes Land, relève appel du jugement du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 26 juillet 2010 et 4 août 2011 par lesquels le maire d'Antibes a prescrit la fermeture du parc d'attractions " Antibes Land " au plus tard à 23h30 tous les jours de la semaine, respectivement, jusqu'au 30 septembre 2010 et 30 septembre 2011, ensemble la décision implicite de rejet de la commune d'Antibes en date du 13 octobre 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si la société Sarl Antibes Land soutient que le tribunal a décidé de joindre les affaires n°1003072 et n°11042132 alors que des différences notables se devaient d'être prises en considération et nécessitaient de maintenir deux affaires distinctes, ladite jonction effectuée par les premiers juges ne saurait entacher la régularité du jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. " ;
4. Considérant que la Sarl Antibes Land soutient que sans attendre l'issue du délai de dix jours, la commune a pris un arrêté de fermeture anticipée du parc d'attraction à 23h30, le 4 août 2011 ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que, par lettre du 12 juillet 2011, notifiée le 13 juillet suivant à la société requérante, la commune d'Antibes l'a informée qu'elle mettait en oeuvre la...

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