Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/06/2016, 15MA03097, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Date09 juin 2016
Judgement Number15MA03097
Record NumberCETATEXT000032712953
CounselVASSEROT
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1502323 du 15 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mars 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père de deux enfants français ;
- cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme compte tenu de l'ancienneté du séjour, de son intégration et de l'intensité de ses liens familiaux en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- et les...

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