Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2014, 12MA01058, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BEDIER |
Record Number | CETATEXT000028781908 |
Judgement Number | 12MA01058 |
Date | 25 mars 2014 |
Counsel | TOBELEM |
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me E... ;
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901883 - 1001189 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2010 par lequel le maire de Vidauban a décidé de lui opposer la prescription quadriennale et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Vidauban à lui payer la somme de 778 649,48 euros en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis lors de l'acquisition par celle-ci de biens immobiliers lui appartenant ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vidauban le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...pour la commune de Vidauban ;
1. Considérant que, par jugement du 12 janvier 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de M. C... tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Vidauban à lui payer la somme de 778 649,48 euros en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis lors de l'acquisition par celle-ci de biens immobiliers lui appartenant, et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2010 par lequel le maire de Vidauban a décidé de lui opposer la prescription quadriennale ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune de Vidauban enregistré le 13 août 2013 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) " ; que l'article R. 751-5 de ce code dispose que : " (...) Lorsque la décision rendue...
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901883 - 1001189 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2010 par lequel le maire de Vidauban a décidé de lui opposer la prescription quadriennale et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Vidauban à lui payer la somme de 778 649,48 euros en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis lors de l'acquisition par celle-ci de biens immobiliers lui appartenant ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vidauban le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...pour la commune de Vidauban ;
1. Considérant que, par jugement du 12 janvier 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de M. C... tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Vidauban à lui payer la somme de 778 649,48 euros en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis lors de l'acquisition par celle-ci de biens immobiliers lui appartenant, et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2010 par lequel le maire de Vidauban a décidé de lui opposer la prescription quadriennale ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune de Vidauban enregistré le 13 août 2013 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) " ; que l'article R. 751-5 de ce code dispose que : " (...) Lorsque la décision rendue...
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