Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/10/2014, 13MA01637, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Date09 octobre 2014
Judgement Number13MA01637
Record NumberCETATEXT000029604045
CounselDARMON
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2014 sous le n° 13MA01637, présentée pour M. A...C..., demeurant ... par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12003198 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois décisions référencées n° 48SI en date des 6 avril 2010, 21 mars 2011 et 2 mars 2012 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision référencée n° 48SI en date du 2 mars 2012 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions référencées n° 48SI en date des 6 avril 2010 et 21 mars 2011 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire ;
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Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. D...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de M. Renouf, président-rapporteur,

- et les observations de Me B...pour M.C... ;

1. Considérant que M. C...interjette appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité sa requête introductive de première instance n° 12003198, au motif de son insuffisante motivation sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative aux termes duquel : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 mai 2012, M. C...a demandé l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur référencées n° 48SI en date des 6 avril 2010, 21 mars 2011 et 2 mars 2012 portant invalidation de son permis de conduire ; que par son argumentation devant le tribunal, il avait soutenu qu'ayant contesté auprès de l'officier du ministère public l'étalonnage du radar automatique MESTA 210C à l'origine des trois infractions constatées...

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