Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30/06/2011, 11BX00296, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JACQ
Record NumberCETATEXT000024328516
Judgement Number11BX00296
Date30 juin 2011
CounselLE GRONTEC
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2011 par télécopie et le 9 février 2011 en original, présentée pour M. Edgar A domicilié communauté d'Emmaüs, 19 rue de la Tour à Naintre (86530), par Me Le Grontec, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 31 août 2010 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 31 août 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile et ce, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) dans le cas où il aurait fait l'objet d'un éloignement forcé à la date de la décision de la cour administrative d'appel, d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de procéder à ses frais exclusifs à son retour effectif et immédiat en France en lui délivrant un visa conforme et un billet d'avion à destination de Paris (outre un billet de train Paris-Naintre) en provenance de l'Etat à la frontière duquel il aura été reconduit, sous astreinte de 200 euros par jour à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1.500 euros au conseil du requérant, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 2 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 2 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi auprès du Tribunal de grande instance de Bordeaux, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;


Considérant que, par arrêté du 31 août 2010, le préfet de la Vienne a refusé l'admission au séjour de M. A en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné au terme de ce délai ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;


Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour du 31 août 2010, mentionne les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet de la Vienne a entendu faire application ; que la circonstance selon laquelle la décision de refus de séjour vise l'article L. 741-4 2° du code relatif à la demande d'asile présentée par un étranger relevant d'un pays sûr...

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