Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/10/2015, 13MA03413, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Date05 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031281011
Judgement Number13MA03413
CounselBRAND
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Y...G..., M. Z...L..., M. AC...O..., M. A...D..., M. W...E...K..., Mme Q...F..., M. AD... M..., M. W...AE...N..., le Cabinet Lieutaud, M. X... B..., M. AA...T..., M. H...P..., la copropriété Etoile Castellane, Mme S...J..., M. E...I..., Mme AB...R..., M. U...V...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de :

1°) déclarer la responsabilité sans faute de la commune de Marseille et, à titre subsidiaire, de reconnaître sa responsabilité pour faute ;

2°) de condamner la commune de Marseille au paiement de la somme de 90 000 euros pour chacun des requérants ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Par un jugement n° 1101821 du 10 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2013, Mme Y...G..., M. Z...L..., M. AC...O..., M. A...D..., Mme Q...F..., M. W...AE...N..., M. X...B..., M. AA...T..., M. H... P..., la Copropriété Etoile Castellane, Mme S...J..., M. E...I..., par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2013 ;

2°) de condamner la commune de Marseille à payer à chacun des appelants la somme de 88 000 euros en réparation de son préjudice, augmentée de 8 000 euros du fait des nuisances durant la procédure de première instance ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jour du dépôt de la requête de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la motivation relative à la réalité des nuisances et par suite du préjudice indemnisable apparaissant particulièrement sommaire ;
- le jugement attaqué ne fait pas état d'un mémoire en réplique de la commune de Marseille, mentionnant seulement l'existence d'une mise en demeure ;
- il est également entaché d'une erreur de droit, eu égard aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, dès lors que n'ayant pas répliqué à la mise en demeure dont elle a été destinataire la commune de Marseille est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le mémoire du requérant, lequel estimait qu'il y avait ouvrage public et existence d'une gare routière source de nuisance ;
- le jugement est encore irrégulier pour être entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il se réfère à une instruction qui n'a pas eu lieu et que le tribunal s'est abstenu de prendre des mesures d'instruction qui apparaissaient nécessaires, compte tenu du refus de l'administration de présenter des observations en défense ;
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée pour dommage d'ouvrage public ;
- en effet il ne peut être remis en cause ni l'existence de la gare, dès lors qu'elle résulte d'un aménagement du domaine public communal, ni le fait qu'elle génère des nuisances ;
- la responsabilité sans faute de la commune est également engagée sur le terrain des charges particulières pesant sur les appelants dès lors qu'elle ne relève pas de la législation spéciale aux gares routières ;
- l'ordonnance n° 45-2497 du 244 octobre 1945 et le décret n° 48-448 du 16 mars 1948 prévoient l'intervention d'arrêté préfectoraux d'autorisation des gares routières ;
- la responsabilité de la commune est encore engagée sur le terrain de la faute, dès lors que la gare routière s'est maintenue, sans autorisation, au-delà de la période d'essai résultant de deux arrêtés d'autorisation du 6 octobre 1993 et du 2 février 1994 ;
- en conséquence cette gare ne relève plus de la police spéciale du préfet mais de la police générale du maire, lequel a commis une faute en mettant en place, à travers les aménagements de ladite gare et une réglementation de l'occupation du domaine public favorisant cette gare illégale ;
- la commune devait refuser d'affecter son domaine public à une activité source de nuisance ;
- il y a eu carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale ;
- les dispositions des articles L. 2213-3 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer de façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherches d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et de fait ;
- la carence du maire résulte non pas de l'absence d'une interdiction d'accès à la rue du Rouet mais de l'absence d'une interdiction de stationnement à un endroit qui n'a pas été prévu à cet effet ;
- le préjudice est établi ;


Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2014...

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