Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/02/2013, 11VE02922, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOULEAU
Judgement Number11VE02922
Record NumberCETATEXT000027272746
Date07 février 2013
CounselJ-P. HAUSSEMANN M. KAINIC - O. HASCOËT
Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme E...D..., demeurant..., par Me B... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906353 en date du 30 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés en date des 12 mai et 4 juin 2009, par lesquels le maire de la commune de Saulx-les-Chartreux a retiré le permis de construire qu'elle avait obtenu tacitement le 28 décembre 2007 ;

2°) d'annuler les arrêtés en date des 12 mai et 4 juin 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saulx-les-Chartreux la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- Mme A...ne justifiait pas d'une délégation de pouvoir ou de signature pour établir la procédure contradictoire du 30 mars 2009 sur laquelle le maire a fondé sa décision de retrait de permis de construire tacite ;
- l'arrêté du 12 mai 2009 qui comporte des erreurs sur la référence cadastrale et sur la rue concernée est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne ni l'adresse exacte de la propriétaire ni la référence cadastrale de l'immeuble et devra être annulé ; ainsi l'arrêté portant interruption de travaux faisant référence à l'arrêté du 12 mai 2009 encourra l'annulation ;
- le permis de construire tacite est définitif en application de l'article L. 424-5 alinéa 2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 ;
- la commune affirme la fraude sans démontrer l'élément intentionnel pour de simples erreurs éventuelles alors qu'assistée d'un architecte elle n'a jamais voulu tromper le service instructeur ; la hauteur des constructions des parcelles avoisinantes ou mitoyennes n'a pas à figurer sur un plan de masse et ne peut pas déterminer la réglementation applicable s'agissant de la hauteur du projet ; c'est donc à tort que le tribunal a retenu une fraude sur un motif qui ajoute aux dispositions légales ; la construction en cours n'est pas d'une hauteur supérieure à celle mentionnée dans les plans de 12,94 mètres au faitage et de 9 mètres à l'égout du toit qui seuls font foi ; il n'y a pas de fraude mais remise d'un plan coté comportant une référence à des constructions avoisinantes en R+2 et il appartenait à la commune de vérifier si les dimensions du projet étaient conformes aux maxima du plan d'occupation des sols pour cette zone ; la commune ne peut pas soutenir qu'elle a été trompée par les dimensions des constructions mitoyennes alors que la réglementation ne compare les hauteurs qu'avec les constructions des parcelles riveraines ce qui ne se réduit pas aux constructions mitoyennes ; il ne peut pas exister de fraude aux fins de se voir appliquer le cas général de l'article UA10 alors que la commune elle-même qui n'a pas déterminé la règle applicable a accordé des permis de construire pour des constructions ou des surélévations situées à côté de son bien immobilier dans le cas général de l'article UA10 du PLU ; le volet paysager qui n'a pas à comporter de cotes montrait que la nouvelle construction dépasserait de la construction d'à côté qui est en R+2, de même s'agissant de la vue de loin et ne saurait constituer une fraude ; la commune invoque une fraude sans...

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