Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 10MA00612, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DARRIEUTORT
Date20 janvier 2011
Record NumberCETATEXT000023604074
Judgement Number10MA00612
CounselLAGRUE
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour Mlle Florence A, demeurant ..., par Me Lagrue ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9802303 en date du 19 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grasse à lui verser la somme de 546 000 euros assortie des intérêts en réparation d'un accident survenu le 12 mai 1989 à la piscine municipale Harjès de Grasse ;
2°) de condamner la commune de Grasse à lui verser la somme demandée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2005, présenté pour la commune de Grasse, représentée par son maire, par Me Valli ;
La commune de Grasse demande à la Cour :
1°) à titre principal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon statuant sur renvoi de la Cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre 2003 ;
3°) plus subsidiairement encore, de juger que l'action de la requérante est prescrite en vertu de la loi du 12 décembre 1968, et de dire que le préjudice indemnisable ne saurait être supérieur à 13 000 euros ;
La commune soutient que l'absence de fixation du rouleau de flotteurs sur son socle était imputable au seul personnel enseignant, qui avait à sa libre disposition le matériel de la piscine ; qu'aucune faute de surveillance des maîtres nageurs sauveteurs de la piscine n'a été établie par Mlle A, qui ne bénéficie nullement sur ce point d'une présomption de responsabilité ; que l'action de la requérante était prescrite le 31 décembre 1994, ce qui excluait l'action introduite en 1998 ; que le délai de prescription n'a pas été prorogé par l'introduction de l'action devant le Tribunal de grande instance de Grasse le 21 février 1995, elle-même présentée après intervention de la prescription ; que l'admission de l'action de Mlle A reviendrait à l'indemniser pour le même dommage, compte tenu de l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation qui a admis la responsabilité entière de l'Etat pour le même accident ; que les demandes de Mlle A sont exorbitantes ; que le rapport médical annexé à la requête n'a pas été établi contradictoirement avec la commune de Grasse ; que si le rapport de l'expert judiciaire ne lui est pas contradictoire non plus, elle en accepte les termes ; que l'incapacité temporaire totale pour une collégienne ne saurait excéder 800 euros ; que l'incapacité permanente partielle est inexistante ; que les souffrances physiques ne sauraient être réparées au-delà de la somme de 4000 euros ; que le préjudice d'agrément ne saurait être retenu, Mlle A ayant pu reprendre ses activités sportives antérieures ; que la perte d'une chance, limitée à une année universitaire, ne saurait être réparée au-delà de la somme de 9 000 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2005, présenté pour Mlle A qui maintient ses précédentes conclusions et soutient que le point de départ de la prescription ne saurait être antérieur à la date de consolidation des blessures, fixée au 31 avril 1994 par l'expertise judiciaire de 1996 ; que l'Etat comme la commune sont, ensemble et solidairement, responsables des dommages causés par un ouvrage public...

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