Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/10/2011, 09MA02748, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MOUSSARON |
Record Number | CETATEXT000024942608 |
Judgement Number | 09MA02748 |
Date | 03 octobre 2011 |
Counsel | SCP LINARES ROBLOT DE COULANGE |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 juillet 2009, sous le n° 09MA02748, présentée pour Mme Georgette A, épouse B, demeurant ..., par la Société civile professionnelle d'avocats Linares-Roblot de Coulange ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605593 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2006 par laquelle le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) a confirmé sa décision du 24 mars 2006 refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 12-1 de la loi du 23 février 2005 et à ce que le Tribunal dise qu'elle pourra bénéficier des mesures instituées par ladite loi à hauteur d'une somme de 63 888, 77 euros ;
2°) d'annuler la décision susvisée du 13 juin 2006 et d'enjoindre à l'ANIFOM de lui verser la somme de 63 888, 67 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'ANIFOM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, notamment son article 41 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, modifié par le décret n° 94-245 du 28 mars 1994...
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605593 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2006 par laquelle le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) a confirmé sa décision du 24 mars 2006 refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 12-1 de la loi du 23 février 2005 et à ce que le Tribunal dise qu'elle pourra bénéficier des mesures instituées par ladite loi à hauteur d'une somme de 63 888, 77 euros ;
2°) d'annuler la décision susvisée du 13 juin 2006 et d'enjoindre à l'ANIFOM de lui verser la somme de 63 888, 67 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'ANIFOM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, notamment son article 41 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, modifié par le décret n° 94-245 du 28 mars 1994...
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