Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 10MA01222, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FERULLA
Judgement Number10MA01222
Record NumberCETATEXT000024250396
Date09 juin 2011
CounselSELARL OMAGGIO BAGNIS DURAN
Vu, enregistrée le 29 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01222 la décision n° 319255 en date du 24 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n° 07MA00868 en date du 30 juin 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre le jugement du 15 février 2007 rendu par le Tribunal administratif de Marseille condamnant l'Etat à verser à la société Navarro une indemnité de 239 329,90 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du blocage de la zone industrielle des Milles à Aix en Provence par un barrage routier en mars 2002 et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00868, présentée par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ; le PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205471 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à la société Navarro la somme de 239 329,90 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à l'occasion de la grève nationale des conducteurs routiers du 10 au 13 mars 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Navarro devant le Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;



Considérant que, par un arrêt en date du 30 juin 2008, la Cour de céans a rejeté l'appel présenté devant elle par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 février 2007 condamnant l'Etat à verser à la Société Navarro, aux droits de laquelle vient...

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