Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/06/2013, 12VE01217, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number12VE01217
Date27 juin 2013
Record NumberCETATEXT000027666090
CounselSCP H. DIDIER - F. PINET
Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par la SCP Didier - Pinet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102971 en date du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis en conséquence de son placement en congé de longue maladie au titre d'une affection n'ayant pas été reconnue comme imputable au service ;

2° d'annuler la décision en date du 29 décembre 2010 ;

3° d'annuler les décisions en date des 3 décembre 2004 et 18 mars 2005 ;

4° de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son placement en congé de longue durée au titre d'une affection non reconnue comme étant imputable au service et une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice né des carences de la surveillance médicale, de la perte de revenus, du comportement de la commune, du retard dans le déroulement de sa carrière, de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

5° de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est intervenu dans des conditions irrégulières, au mépris du contradictoire, faute pour elle d'avoir eu communication de tous les mémoires produits par la commune ;
- la circonstance que les voies et délais de recours n'ont pas été mentionnés dans la décision prise sur recours gracieux le 18 mars 2005 à l'encontre de l'arrêté du 3 décembre 2004 fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard de ces deux décisions ;
- sa réclamation préalable contenait déjà des conclusions tendant à ce qu'une somme de 25 000 euros lui soit accordée en réparation des préjudices moral et financier subis en conséquence de son placement en congé de longue durée du fait d'une affection non imputable au service ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait étendre l'estimation de son préjudice en cours d'instance au-delà de ce qu'elle avait réclamé dans sa demande préalable ;
- le défaut de réintégration sur son ancien poste lui a causé un préjudice de carrière important ;
- elle a en outre subi d'autres préjudices financiers liés notamment à une égalité de traitement salarial homme/femme et au non paiement de certaines heures supplémentaires ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juillet 12012, présenté pour Mme B... qui demande en outre à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser une somme de 87 621, 36 euros en réparation du préjudice subi à la suite de sa non réintégration comme responsable du service RMI ou, à titre subsidiaire, de l'indemniser au titre de sa perte de chance ;

3° de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- elle était fondée à réévaluer son préjudice entre sa demande préalable et ses conclusions de première instance ;
- la décision par laquelle la commune a refusé de la réintégrer à son poste de responsable du service RMI est fautive car elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- le rapport rédigé sur ses états de service et ayant servi de fondement à la décision incriminée ne lui a jamais été communiqué ;
- la décision refusant de la réintégrer à son ancien poste est entachée de détournement de pouvoir ;
- cette décision aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ; qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier ; qu'elle n'a eu connaissance du rapport établi sur...

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