Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/02/2014, 12VE02434, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BARBILLON |
Record Number | CETATEXT000028700030 |
Judgement Number | 12VE02434 |
Date | 18 février 2014 |
Counsel | MADDALONI |
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES, dont le siège social est situé 58/60 boulevard National à La Garenne Colombes (92250), par Me Maddaloni, avocat ;
La SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0805133 en date du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, et des pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions ;
A l'appui de sa requête, la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES soutient que :
- s'agissant de la régularité du jugement : les droits de la défense ont été violés car elle n'a pas été informée de l'existence ni du contenu du mémoire déposé par l'administration le 9 mai 2012 alors que l'audience publique était fixée le 14 mai 2012 ;
- s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : l'administration a violé les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales car elle ne lui a pas communiqué la teneur des informations relatives à la vente en 2003 d'un véhicule Ferrari modèle Testarossa à M.B..., son gérant, alors qu'elle n'a pu obtenir ces informations que d'un tiers, la société n'ayant rien communiqué sur ce sujet ; l'administration ne lui a pas communiqué le document issu du Journal Central des Particuliers sur lequel elle s'est fondée pour conclure à l'existence d'un acte anormal de gestion, l'empêchant ainsi de contester utilement la référence retenue ;
- s'agissant du bien-fondé des impositions : c'est à tort que l'administration a estimé que la vente du véhicule Ferrari modèle Testarossa à son gérant est constitutive d'une libéralité, sous la forme d'une renonciation à recettes ; les éléments invoqués par l'administration ne permettent pas de conclure à un acte anormal de gestion ; elle est en tout état de cause fondée à demander la révision de son stock au 1er janvier 2002 comme conséquence du rehaussement du prix de la transaction litigieuse ; concernant les comptes courants d'associés, le montant des rehaussements prononcés à son encontre doit être limité à la somme de 5 034,96 euros car elle a fourni les justificatifs nécessaires correspondant aux investissements payés par M.B..., gérant de la société, lors de sa constitution, pour un montant total de 40 894,81 euros ; s'agissant des charges à payer, la somme de 1 817,19 euros correspond à une taxe foncière antérieure à 2001, reportée sur l'exercice 2002 et qui a fait l'objet d'une régularisation sur l'exercice clos de 2003 ; en tout état de cause, le redressement effectué sur l'exercice 2002 doit se traduire par une compensation sur l'exercice 2003 du fait de la régularisation comptable effectuée ; concernant les comptes d'attentes des exercice 2002 et 2004, la société produit des pièces probantes justifiant l'inscription des montants litigieux au passif de la société ;
- s'agissant des pénalités : l'administration n'est pas fondée à appliquer les majorations pour mauvaise foi sur la cession du véhicule Ferrari modèle Testarossa car elle n'a jamais eu la volonté de minorer l'impôt dû ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :
- le rapport de Mme Bruno-Salel, rapporteur,
- les observations de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de...
La SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0805133 en date du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, et des pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions ;
A l'appui de sa requête, la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES soutient que :
- s'agissant de la régularité du jugement : les droits de la défense ont été violés car elle n'a pas été informée de l'existence ni du contenu du mémoire déposé par l'administration le 9 mai 2012 alors que l'audience publique était fixée le 14 mai 2012 ;
- s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : l'administration a violé les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales car elle ne lui a pas communiqué la teneur des informations relatives à la vente en 2003 d'un véhicule Ferrari modèle Testarossa à M.B..., son gérant, alors qu'elle n'a pu obtenir ces informations que d'un tiers, la société n'ayant rien communiqué sur ce sujet ; l'administration ne lui a pas communiqué le document issu du Journal Central des Particuliers sur lequel elle s'est fondée pour conclure à l'existence d'un acte anormal de gestion, l'empêchant ainsi de contester utilement la référence retenue ;
- s'agissant du bien-fondé des impositions : c'est à tort que l'administration a estimé que la vente du véhicule Ferrari modèle Testarossa à son gérant est constitutive d'une libéralité, sous la forme d'une renonciation à recettes ; les éléments invoqués par l'administration ne permettent pas de conclure à un acte anormal de gestion ; elle est en tout état de cause fondée à demander la révision de son stock au 1er janvier 2002 comme conséquence du rehaussement du prix de la transaction litigieuse ; concernant les comptes courants d'associés, le montant des rehaussements prononcés à son encontre doit être limité à la somme de 5 034,96 euros car elle a fourni les justificatifs nécessaires correspondant aux investissements payés par M.B..., gérant de la société, lors de sa constitution, pour un montant total de 40 894,81 euros ; s'agissant des charges à payer, la somme de 1 817,19 euros correspond à une taxe foncière antérieure à 2001, reportée sur l'exercice 2002 et qui a fait l'objet d'une régularisation sur l'exercice clos de 2003 ; en tout état de cause, le redressement effectué sur l'exercice 2002 doit se traduire par une compensation sur l'exercice 2003 du fait de la régularisation comptable effectuée ; concernant les comptes d'attentes des exercice 2002 et 2004, la société produit des pièces probantes justifiant l'inscription des montants litigieux au passif de la société ;
- s'agissant des pénalités : l'administration n'est pas fondée à appliquer les majorations pour mauvaise foi sur la cession du véhicule Ferrari modèle Testarossa car elle n'a jamais eu la volonté de minorer l'impôt dû ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :
- le rapport de Mme Bruno-Salel, rapporteur,
- les observations de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de...
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