Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/02/2014, 12VE02434, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BARBILLON
Record NumberCETATEXT000028700030
Judgement Number12VE02434
Date18 février 2014
CounselMADDALONI
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES, dont le siège social est situé 58/60 boulevard National à La Garenne Colombes (92250), par Me Maddaloni, avocat ;

La SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0805133 en date du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, et des pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions ;
A l'appui de sa requête, la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES soutient que :

- s'agissant de la régularité du jugement : les droits de la défense ont été violés car elle n'a pas été informée de l'existence ni du contenu du mémoire déposé par l'administration le 9 mai 2012 alors que l'audience publique était fixée le 14 mai 2012 ;
- s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : l'administration a violé les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales car elle ne lui a pas communiqué la teneur des informations relatives à la vente en 2003 d'un véhicule Ferrari modèle Testarossa à M.B..., son gérant, alors qu'elle n'a pu obtenir ces informations que d'un tiers, la société n'ayant rien communiqué sur ce sujet ; l'administration ne lui a pas communiqué le document issu du Journal Central des Particuliers sur lequel elle s'est fondée pour conclure à l'existence d'un acte anormal de gestion, l'empêchant ainsi de contester utilement la référence retenue ;
- s'agissant du bien-fondé des impositions : c'est à tort que l'administration a estimé que la vente du véhicule Ferrari modèle Testarossa à son gérant est constitutive d'une libéralité, sous la forme d'une renonciation à recettes ; les éléments invoqués par l'administration ne permettent pas de conclure à un acte anormal de gestion ; elle est en tout état de cause fondée à demander la révision de son stock au 1er janvier 2002 comme conséquence du rehaussement du prix de la transaction litigieuse ; concernant les comptes courants d'associés, le montant des rehaussements prononcés à son encontre doit être limité à la somme de 5 034,96 euros car elle a fourni les justificatifs nécessaires correspondant aux investissements payés par M.B..., gérant de la société, lors de sa constitution, pour un montant total de 40 894,81 euros ; s'agissant des charges à payer, la somme de 1 817,19 euros correspond à une taxe foncière antérieure à 2001, reportée sur l'exercice 2002 et qui a fait l'objet d'une régularisation sur l'exercice clos de 2003 ; en tout état de cause, le redressement effectué sur l'exercice 2002 doit se traduire par une compensation sur l'exercice 2003 du fait de la régularisation comptable effectuée ; concernant les comptes d'attentes des exercice 2002 et 2004, la société produit des pièces probantes justifiant l'inscription des montants litigieux au passif de la société ;
- s'agissant des pénalités : l'administration n'est pas fondée à appliquer les majorations pour mauvaise foi sur la cession du véhicule Ferrari modèle Testarossa car elle n'a jamais eu la volonté de minorer l'impôt dû ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, rapporteur,
- les observations de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, la SARL PARIS DEFENSE AUTOMOBILES a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de...

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