Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/09/2010, 07MA00641, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Date02 septembre 2010
Judgement Number07MA00641
Record NumberCETATEXT000022825757
CounselANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS
Vu la requête, enregistrée le 24 février 2007 présentée pour M. et Mme B A, demeurant ..., par Me André ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0204820 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, après avoir constaté, par son article 1er, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les impositions dégrevées en cours d'instance, rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social de 1% auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet, en 1997, d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 et 1995 ; qu'ils ont été taxés d'office au titre de l'année 1994, faute d'avoir souscrit leur déclaration de revenu global dans le délai qui leur avait été imparti par mise en demeure, la procédure contradictoire ayant été suivie pour les redressements portant sur l'année 1995 ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les impositions dégrevées en cours d'instance, rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social de 1% auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, et des majorations y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 25 septembre 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 52 686 euros des pénalités assignées à M. et Mme ... au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme ... relatives à ces sanctions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel relatifs à la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du même code : (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la fiche requête, confirmée par la fiche télématique Sagace , que le dernier mémoire produit par l'administration le 14 décembre 2006, jour de la clôture de l'instruction, répliquant au mémoire en...

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