Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 10MA00033, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BENOIT
Record NumberCETATEXT000025631851
Judgement Number10MA00033
Date26 mars 2012
CounselMARCOU
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour M. Ilhan A demeurant ..., par Me Marcou ; M. A demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0904356 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et à résider en France sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté...

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