Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2012, 10MA02242, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAMBERT
Judgement Number10MA02242
Record NumberCETATEXT000025822084
Date12 avril 2012
CounselSCP MARGALL - D'ALBENAS
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010 présentée pour M. Marceau A demeurant ..., par Me Margall avocat ; M. A demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nîmes du 8 juillet 2008 délivré à la société SITA Nîmes, en vue de l'aménagement d'un bâtiment de collecte de déchets ménagers dans un bâtiment existant ;


2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;


3°) de condamner la ville de Nîmes et la société SITA Nîmes à lui verser une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 ;

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cabas substituant la SCP Margall pour M. A, de Me Castagnino pour la commune de Nîmes et de Me Vinini substituant la SCP Courrech pour la société SITA Nîmes ;




Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du 22 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré par le maire de Nîmes, le 8 juillet 2008 à la société SITA Nîmes ;



Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que seule la minute du jugement doit être revêtue des signatures prévues par cet article ; que par suite, la circonstance que M. A ait été destinataire d'une copie du jugement n'entache pas celui-ci d'irrégularité ;






Sur la légalité du permis de construire :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. ... et qu'aux termes de l'article L 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai...

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