Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/10/2014, 12MA02388, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number12MA02388
Record NumberCETATEXT000029599681
Date10 octobre 2014
CounselLECA
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA02388, le 13 juin 2012, présentée pour la fédération des Bouches-du-Rhône pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le siège social est 8, parc d'activités de Bompertuis, rue d'Arménie à Gardanne (13120) par Me A...;

La fédération des Bouches-du-Rhône pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0908195, 0908947, 0908948 du 12 mars 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 juillet 2009, par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a interdit la pêche dans les cours d'eau Cadière y compris le lac de la Tuilière et Raumartin, ensemble la décision expresse du 4 novembre 2009 rejetant son recours gracieux, de l'arrêté, en date du 22 juillet 2009, par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a interdit la pêche dans le cours d'eau l'Huveaune du seuil du Pont de l'Etoile au barrage de la Pugette, ensemble la décision implicite de rejet née de son recours gracieux et de l'arrêté, en date du 22 juillet 2009, par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a interdit la pêche dans le cours d'eau La Luynes, de sa source jusqu'à sa confluence, ensemble la décision implicite de rejet née de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les trois arrêtés et les décisions susvisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les arrêtés attaqués doivent être regardés comme des mesures de police, prises sur le fondement de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, injustifiées, disproportionnées et générales ;

- le préfet n'a pas fait la démonstration devant les premiers juges qui a donc commis une erreur d'appréciation et de droit, du caractère proportionné et justifié des interdictions ;

- le tribunal n'a pas étudié sérieusement l'argument selon lequel les mesures de police ne pouvaient en droit présenter un caractère absolu et général, singulièrement dans le temps ;

- le tribunal en se fondant sur un avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), du 13 mai 2009, à l'instar des arrêtés attaqués, a commis un erreur dans l'application du droit et une erreur dans l'appréciation des faits ;

- s'agissant du cas particulier de La Luynes, il ressort de l'appui scientifique et technique que l'AFSSA a conclu que les données disponibles pour ce cours d'eau devaient être jugées insuffisantes pour une interprétation sanitaire définitive ; il en résulte que la mesure de police d'interdiction générale de la pêche de toutes les espèces de poisson dans ce cours d'eau, de sa source jusqu'à sa confluence avec l'Arc, est infondée, manifestement entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; l'avis de l'AFSSA du 13 mai 2009 n'établit pas scientifiquement (aucune interprétation sanitaire définitive n'ayant été proposée par cet organisme) que lesdites espèces présentent effectivement une contamination au PCB dépassant les seuils fixés par le règlement CE n° 1881/2006 du 19 décembre 2006 ;

- s'agissant du cas particulier des cours d'eau Cadière et Raumartin, en se fondant sur des données manifestement incomplètes pour une interprétation sanitaire définitive susceptible de justifier comme nécessaire une mesure générale et absolue, portant interdiction pour l'ensemble des espèces de poissons, et sur l'avis de l'AFSSA, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en validant une mesure de police prescrivant une interdiction sur l'intégralité du linéaire du cours d'eau Cadière, y compris le lac de la Tuilière ; le préfet commet une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté querellé dès lors que les espèces prélevées pour analyse ne sont pas des espèces généralement consommées ;

- s'agissant en particulier du cours d'eau l'Huveaune, le jugement s'est à tort fondé sur des données manifestement incomplètes pour permettre une interprétation sanitaire fiable et définitive, seule de nature à pouvoir justifier une mesure de police ; le préfet ne pouvait sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, édicter une mesure interdisant la pêche de toutes les espèces de poissons, sans aucune distinction ou exception, dans le cours de l'Huveaune ; de la même façon, c'est à tort que le jugement a considéré que le préfet pouvait prendre une mesure d'interdiction sur l'intégralité du cours d'eau l'Huveaune ;

- il appartenait au préfet de justifier que les modalités des prélèvements et analyses ont été rigoureusement conformes aux dispositions du règlement CE n° 1883/2006 de la commission du 19 décembre 2006 fixant les méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons prescrites pour le contrôle officiel des teneurs en dioxines et en PCB dans certains aliments ; cette preuve n'a pas été faite par le préfet ; le tribunal ne pouvait en droit inverser la charge de la preuve et exiger de la fédération qu'elle rapporte une preuve impossible pour elle ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le courrier du 25 juin 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014, présenté par le ministre de l'écologie par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- s'agissant du cours d'eau " La Luynes ", les données scientifiques sont jugées insuffisantes soit par rapport au nombre d'espèces échantillonnées, soit par rapport au nombre de sites de prélèvement enquêtés pour la zone considérée ; pour autant, il n'en demeure pas moins que, pour ce cours d'eau, les données recueillies ont mis en évidence un dépassement des seuils réglementaires aussi bien pour les espèces fortement bio-accumulatrices que pour les espèces...

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