Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/09/2014, 14VE02100, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BROTONS |
Date | 30 septembre 2014 |
Judgement Number | 14VE02100 |
Record Number | CETATEXT000029626546 |
Counsel | METIN |
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour le syndicat CGT SKF MONTIGNY dont le siège est 34 avenue des trois Peuples à Montigny-le-Bretonneux (78180), l'UNION LOCALE CGT dont le siège est 25 avenue Paul Vaillant Couturier à Trappes (78190), le COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL, domicilié..., M. F...A..., demeurant..., et M. D... B..., demeurant..., par Me Metin, avocat ;
Ces requérants demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1402915 en date du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire signé le 11 février 2014 portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de l'entreprise SKF France et sur ses mesures sociales d'accompagnement ;
2° d'annuler cette décision ;
3° de mettre à la charge de l'entreprise SKF France la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL et la somme de 600 euros à verser à chacun des autres requérants ;
Le syndicat CGT SKF MONTIGNY et autres soutiennent que :
- le COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) de Montigny-le-Bretonneux a été consulté irrégulièrement ; le rapport de l'expert était incomplet, faute pour l'employeur d'avoir transmis tous les documents ; de nombreuses informations ne lui ont pas été transmises ;
- le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Saint-Cyr-sur-Loire n'a pas été consulté ; l'instance de coordination des CHSCT n'a pas disposé d'une information suffisante ;
- l'administration n'a pas contrôlé la régularité de la procédure d'information/consultation de l'instance de coordination des CHSCT et des CHSCT de Montigny-le-Bretonneux et de Saint-Cyr-sur-Loire ;
- aucune discussion avec les organisations syndicales n'a concerné les catégories professionnelles ; l'employeur n'a pas respecté la procédure de négociation d'un accord majoritaire ni son contenu minimum ;
- aucun élément relatif aux catégories professionnelles ne figure dans l'accord, en méconnaissance de l'article L. 1233-30 du code du travail ; la " table emplois " versée dans l'accord majoritaire ne reflète pas les catégories professionnelles concernées par les suppressions de postes ;
- les négociations de l'accord collectif entre la direction et les organisations syndicales n'ont pas été loyales ; alors que les dernières négociations se sont tenues le 4 février 2014, la direction a intégré des points supplémentaires envoyés par les syndicats FO et CFDT après la réunion et la direction a communiqué le lendemain un nouveau projet d'accord ; les points proposés par la CGT ont été seulement discutés lors de la réunion du comité central d'entreprise (CCE) du 10 février 2014 ;
- les observations de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Ile-de-France sur les différentes modalités de mise en oeuvre des mesures de reclassement n'ont pas fait l'objet de négociations dans la mesure où il n'y a pas eu de réunion entre le 7 février 2014 (observations de la DIRECCTE) et le 11 février 2014 (conclusion de l'accord) ;
- les mesures de reclassement concernant les salariés transférés de Montigny-le-Bretonneux à Saint-Cyr-sur-Loire sont insuffisantes ; aucune information n'est donnée à propos des salariés qui acceptent le transfert de leur contrat de travail à Saint-Cyr-sur-Loire après 18 mois dans...
Ces requérants demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1402915 en date du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire signé le 11 février 2014 portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de l'entreprise SKF France et sur ses mesures sociales d'accompagnement ;
2° d'annuler cette décision ;
3° de mettre à la charge de l'entreprise SKF France la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL et la somme de 600 euros à verser à chacun des autres requérants ;
Le syndicat CGT SKF MONTIGNY et autres soutiennent que :
- le COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) de Montigny-le-Bretonneux a été consulté irrégulièrement ; le rapport de l'expert était incomplet, faute pour l'employeur d'avoir transmis tous les documents ; de nombreuses informations ne lui ont pas été transmises ;
- le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Saint-Cyr-sur-Loire n'a pas été consulté ; l'instance de coordination des CHSCT n'a pas disposé d'une information suffisante ;
- l'administration n'a pas contrôlé la régularité de la procédure d'information/consultation de l'instance de coordination des CHSCT et des CHSCT de Montigny-le-Bretonneux et de Saint-Cyr-sur-Loire ;
- aucune discussion avec les organisations syndicales n'a concerné les catégories professionnelles ; l'employeur n'a pas respecté la procédure de négociation d'un accord majoritaire ni son contenu minimum ;
- aucun élément relatif aux catégories professionnelles ne figure dans l'accord, en méconnaissance de l'article L. 1233-30 du code du travail ; la " table emplois " versée dans l'accord majoritaire ne reflète pas les catégories professionnelles concernées par les suppressions de postes ;
- les négociations de l'accord collectif entre la direction et les organisations syndicales n'ont pas été loyales ; alors que les dernières négociations se sont tenues le 4 février 2014, la direction a intégré des points supplémentaires envoyés par les syndicats FO et CFDT après la réunion et la direction a communiqué le lendemain un nouveau projet d'accord ; les points proposés par la CGT ont été seulement discutés lors de la réunion du comité central d'entreprise (CCE) du 10 février 2014 ;
- les observations de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Ile-de-France sur les différentes modalités de mise en oeuvre des mesures de reclassement n'ont pas fait l'objet de négociations dans la mesure où il n'y a pas eu de réunion entre le 7 février 2014 (observations de la DIRECCTE) et le 11 février 2014 (conclusion de l'accord) ;
- les mesures de reclassement concernant les salariés transférés de Montigny-le-Bretonneux à Saint-Cyr-sur-Loire sont insuffisantes ; aucune information n'est donnée à propos des salariés qui acceptent le transfert de leur contrat de travail à Saint-Cyr-sur-Loire après 18 mois dans...
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