Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/10/2014, 12VE02901, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date02 octobre 2014
Judgement Number12VE02901
Record NumberCETATEXT000029603924
CounselSEBAN & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour la SARL SH2 HEM, venant aux droits de la SARL HOTEL ELYSEE MONTPARNASSE, dont le siège est 86 rue d'Assas à Paris (75006), représentée par son gérant en exercice, par Me Jorion, avocat ;

La SARL SH2 HEM, venant aux droits de la SARL HOTEL ELYSEE MONTPARNASSE, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104274 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bagnolet à réparer le préjudice subi à la suite des décisions des 7 mai 2008 et 24 décembre 2008 d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur les biens sis 10 à 18 rue Paul Bert à Bagnolet ;

2° de faire droit à ses demandes et de condamner la commune de Bagnolet à lui verser la somme de 1 055 099,91 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2011 et assortie de la capitalisation des intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa requête ;

3° de mettre à la charge de la commune de Bagnolet une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- par jugement définitif le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions de préemption des 7 mai et 24 décembre 2008 au motif que ces décisions ne reposaient pas sur un projet réel de nature à justifier une préemption et a considéré que ces illégalités constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- la commune a tout fait pour empêcher la vente en commettant une autre faute en tardant à délivrer le permis de construire dont la demande a été déposée le 9 février 2009 et en tardant à délivrer le certificat de permis de construire tacite, demandé le 13 mai 2009, qui n'a été délivré que le 5 octobre 2009 à la suite de la présentation d'un référé devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

- les conséquences dommageables de la préemption du 24 décembre 2008 doivent être indemnisées dès lors que, comme l'ont retenu la commune et les premiers juges, la réalisation de la vente était probable et que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les conséquences dommageables résultent directement de l'illégalité de la décision de préemption restée en vigueur jusqu'au 25 février 2010, l'absence de saisine par la commune du juge de l'expropriation étant sans portée dès lors que l'une des conditions suspensives posées par le compromis de vente n'était pas remplie ; l'absence de saisine du juge de l'expropriation est sans incidence sur le droit à indemnisation, dès lors que seule l'annulation de la décision de préemption rend au propriétaire sa liberté de vendre le bien et que le préjudice est indemnisable jusqu'à la date de vente...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT