Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/10/2010, 08BX02242, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VIARD
Judgement Number08BX02242
Record NumberCETATEXT000023038605
Date07 octobre 2010
CounselSERVEL
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2008, présentée pour la SOCIETE BRUNATIS, dont le siège est situé 1 rue Jean Zay à Panazol (87350), par Me Servel ; la SOCIETE BRUNATIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501598 en date du 27 juin 2008 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, pour un montant de 86 254 euros;

2°) de lui accorder la restitution des droits en litige assortie des intérêts moratoires ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;


Considérant que la SOCIETE BRUNATIS a demandé la restitution de la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000, qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, au motif que cette taxe n'est pas compatible avec le droit communautaire ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 27 juin 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe susmentionnée ;


Sur le retrait du dégrèvement initialement accordé :


Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts applicable à la période d'imposition en litige, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; que l'article L. 168 du même livre dispose que : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ; qu'il ressort de ces dispositions que la circonstance qu'une imposition a été dégrevée à tort ne fait pas obstacle à ce que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, établisse une nouvelle imposition au titre de la même période, tant que le délai de...

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