Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/10/2012, 11MA03879, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme NAKACHE
Date23 octobre 2012
Judgement Number11MA03879
Record NumberCETATEXT000026585863
CounselFLEJOU
Vu le recours, enregistré le 18 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002695 du 1er juillet 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Frédéric A la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ;

2°) de remettre à la charge de M. A les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 pour un montant de 19 178 euros (soit 5 138 euros au titre de l'année 2006, 6 052 euros au titre de l'année 2007 et 7 988 euros au titre de l'année 2008) ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 63-817 du 6 août 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, ressortissant français né à Monaco le 29 mai 1975, a été imposé à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales en France au titre des années 2006 à 2008 pour un montant total de 19 606 euros en droits (soit 5 138 euros au titre de l'année 2006, 6 052 euros au titre de l'année 2007, 7 988 euros au titre de l'année 2008 et 428 euros de prélèvements sociaux sur les revenus de l'année 2008) sur le fondement de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ; que M. A a contesté les impositions mises à sa charge ; que le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande par jugement en date du 1er juillet 2011 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. A la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 (soit un montant total de 19 178 euros n'incluant pas la somme de 428 euros correspondant aux prélèvements sociaux sur les revenus de l'année 2008) ;

Sur le fond du litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour qu'un contribuable...

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