Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/06/2014, 13MA03840, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000029096665
Judgement Number13MA03840
Date13 juin 2014
CounselCOIN
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°13MA003840, présentée pour M. C...B..., demeurant76 avenue Franklin Roosevelt, Le Volnay au Cannet (06110), par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104601 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 23 septembre 2011 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls et de l'ensemble des décisions successives de retrait de points dont il a fait l'objet et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de ses points ainsi que son permis de conduire dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler lesdites décisions du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué de douze points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014, le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;


1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 23 septembre 2011 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls et de l'ensemble des décisions successives de retrait de points dont il a fait l'objet et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de ses points ainsi que son permis de conduire dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points référencées 48 :

2. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu de sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de...

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