Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 19/12/2013, 11VE03390, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Record NumberCETATEXT000028376420
Date19 décembre 2013
Judgement Number11VE03390
CounselTEBOUL
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2011, présentée pour la société CAP GEMINI SA, dont le siège social est 11, rue de Tilsitt à Paris (75017), par Me Teboul, avocat ;

La société CAP GEMINI SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08013041 en date du 8 juillet 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en sa qualité de société tête de groupe fiscal intégré, au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restées à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :
- la notification de redressement en date du 30 novembre 2001 est insuffisamment motivée en ce que, d'une part, elle ne précise pas la règle de droit imposant que des redressements notifiés aux filiales en matière de réduction de déficits devaient obligatoirement entraîner des régularisations d'ordre comptable, soumises au contrôle du commissaire aux comptes et d'ordre fiscal et, d'autre part, elle n'indique pas le fondement des redressements notifiés aux filiales alors que la notification ne mentionne pas les conséquences au niveau du groupe, des redressements notifiés aux filiales intégrées mais notifie de nouveaux redressements au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement du 30 novembre 2001 ;
- la réponse du 9 juillet 2002 aux observations du contribuable est insuffisamment motivée en ce que, d'une part, elle ne précise pas pourquoi la réclamation du 28 décembre 1998 lui aurait révélé des omissions ou insuffisances d'imposition au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales et d'autre part, elle n'indique pas le fondement de l'exigence pour une société tête de groupe de tirer les conséquences des redressements notifiés aux filiales qui ont fait l'objet de vérifications, qui ont été contestés, que les exercices étant restés déficitaires, aucune imposition n'a été mise en recouvrement, la société ne pouvant pas introduire d'action contentieuse à l'encontre des réductions de déficits résultant des redressements notifiés aux filiales ;
- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse au contribuable du 9 juillet 2002 ;
- la notification de redressement du 26 novembre 1997 est insuffisamment motivée ;
- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé quant au moyen relatif à l'insuffisante motivation de la notification de redressement du 26 novembre 1997 ;
- la réponse aux observations du contribuable en date du 9 juin 1998 et insuffisamment motivée ;
- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé en ce qui concerne la motivation des notifications de redressements des sociétés intégrées et des réponses aux observations ;
- les notifications de redressement adressées à la société Cap Gemini venant aux droits de la société Cap Sesa Holding en date du 1er mars 1996, à la société Cap Gemini Sogeti Service venant aux droits de la société Cap Gemini International support en date du 28 décembre 1995, à la société Cap Sesa Régions en date du 31 octobre 1995, à la société Cap Sesa Tertiaire en date du 19 décembre 1995, à la société Cap Sesa Exploitation en date du 18 juillet 1995, à la société Cap Sesa Exploitation venant aux droits de la société Cap Sesa Formation en date du 22 décembre 1995, à la société Matra Cap Systèmes venant aux droits de la société Cap Sesa Défense en date du 6 juillet 1995, à la société Cap Gemini Sogeti venant aux droits de la société Cap Gemini Europe Holding en date du 20 décembre 1995, à la société Cap Gemini Innovation en date du 9 décembre 1993, à la société Cap Sesa Telecom en date du 24 juillet 1996, à la société Université Cap Gemini Sogeti en date du 22 juillet 1996, à la société Cap Gemini en sa qualité de société intégrée en date du 17 juillet 1997 et à la société Cap Gemini Service en date du 8 juillet 1997, sont insuffisamment motivées ;
- les réponses aux observations du contribuable adressées à la société Cap Gemini venant aux droits de la société Cap Sesa Holding en date du 26 août 1996, à la société Cap Gemini Sogeti Service venant aux droits de la société Cap Gemini International support en date du 27 février 1996, à la société Cap Sesa Régions en date du 18 décembre 1995, à la société Cap Sesa Tertiaire en date du 11 mars 1996, à la société Cap Sesa Exploitation en date du 7 novembre 1995, à la société Cap Sesa Exploitation venant aux droits de la société Cap Sesa Formation en date du 21 mai 1996, à la société Cap Sesa Telecom en date du 21 octobre 1996, et à la société Cap Gemini Service en date du 19 septembre 1997, sont insuffisamment motivées ;
- le tribunal a soulevé irrégulièrement un moyen d'office, sans que les parties n'aient été invitées à se prononcer, méconnaissant les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal a dénaturé ses conclusions en considérant qu'elle ne contestait pas le bien fondé des redressements ;
- les redressements adressés aux sociétés intégrés ne sont pas fondés ;
- en ce qui concerne des redressements adressés à la société Cap Sesa Holding aux droits desquels vient la société Cap Gemini : s'agissant de la cession du titre de la SCI l'Etoile, le texte visé par le service ne fait pas dépendre la durée de détention des titres pendant plus de deux ans de leur inscription au bilan, la société n'ayant pas de patrimoine privé les titres ne pouvaient qu'appartenir à l'actif de l'entreprise et la doctrine administrative indique que c'est la durée de détention en portefeuille depuis plus de deux ans qui détermine leur appartenance à l'actif immobilisé, elle démontra détenir les titre depuis plus de deux ans ; s'agissant de l'abandon de créance au profit de la société Cap Sesa Formation, l'administration n'est en mesure que de s'appuyer sur sa propre doctrine, laquelle est contraire au plan comptable général, l'administration a commis une confusion entre la notion de situation nette et celle d'actif net ; s'agissant de la déduction fiscale injustifiée, elle a démontré que ce redressement est injustifié ;
- en ce qui concerne les redressements adressées à la société Cap Gemini Sogeti Service venant aux droits de la société Cap Gemini International support : s'agissant de l'immobilisation pour le logiciel Perform ; l'administration a, en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, la charge de la preuve du prix de revient du logiciel, or elle n'établit pas le lien entre les charges retenues et le bien immobilisé ;
- en ce qui concerne les redressements adressés à la société Cap Sesa Régions : s'agissant des provisions pour congés payés : les indemnités de congés payés litigieuses ne sont pas calculées dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail et n'entrent donc pas dans le champ de l'article 39-1-1° bis alinéa 2 du code général des impôts ;
- en ce qui concerne les redressements adressés à la société Cap Sesa Tertiaire : s'agissant des provisions pour congés payés, le même raisonnement que pour la société Cap Sesa Régions s'applique ;
- en ce qui concerne les redressements adressés à la société Cap Sesa Industrie : s'agissant des charges exceptionnelles, il n'a jamais été demandé au cours du contrôle la communication d'éléments relatifs à la sortie d'immobilisation remise en cause, ladite sortie est attestée par la sortie du registre des immobilisations ; s'agissant des provisions sur comptes clients, les trois créances sont douteuses dès lors que les débiteurs ont manifesté un refus de payer ; s'agissant des provisions pour risques, la demande de remboursement des sommes litigieuses s'est heurtée à un refus des salariés concernés ;
- en ce qui concerne les redressements adressés à la société Cap Sesa Exploitation : s'agissant du prélèvement sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, l'administration ne conteste pas que la réserve spéciale de la société absorbée a été reprise au bilan de la société absorbante et incluse dans la prime de fusion, elle exige, sans fondement textuel une individualisation de cette réserve au passif du bilan de la liasse fiscale ; s'agissant des provisions pour congés payés, le même raisonnement que pour la société Cap Sesa Régions et Cap Sesa Tertiaire s'applique ;
- en ce qui concerne les redressements adressés à la société Cap Sesa Exploitation venant aux droits de la société Cap Sesa Formation : s'agissant d'immobilisation passée à tort en frais généraux, les frais correspondent à des travaux de démontage qui ne doivent pas être immobilisés ; s'agissant de la provision pour l'indemnité de licenciement versée à M.A..., il est établi que la démission de M. A...a été demandée par le conseil d'administration le 23 décembre 1992, elle était donc suffisamment probable à la clôture de l'exercice et pouvait être calculée avec une approximation suffisante ; s'agissant de la provision sur locaux vides Tour Mattéi, les locaux loués Tour Mattéi étaient inoccupés à la clôture de l'exercice 1992 et aucune perspective d'occupation ou de compensation du manque à gagner du fait du paiement des loyers n'existait à cette date ;
- en ce qui concerne les redressements adressés à la société Matra Cap Systèmes venant aux droits de la société Cap Sesa Défense : s'agissant de la provision pour licenciement, l'indemnité a été accordée à titre transactionnel et n'était pas calculée en application des dispositions du code du travail, le salarié ayant été dispensé d'effectuer son préavis, l'indemnité n'a pas été versée en...

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