Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/10/2013, 12VE03090, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BARBILLON
Record NumberCETATEXT000028247555
Judgement Number12VE03090
Date22 octobre 2013
CounselBESSIS
Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour la SCI DES THERMES dont le siège est 1 bis et 6 rue du Try à Montmorency (95160), par Me BESSIS Max-V, avocat ;

La SCI DES THERMES demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement n° 1005866 en date du 7 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008 et à la prise en compte de ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2005, 2006, 2007 et 2008 ;

2° de tenir compte, à titre subsidiaire, de la dotation aux amortissements pour l'année 2008 pour la somme de 30 553 euros;

La SCI DES THERMES soutient que :

- s'agissant du principe d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, c'est à tort que l'administration a considéré que l'activité de la SCI DES THERMES de location en meublé de treize appartements correspondait à une exploitation au sens des articles 34 et 35 du code général des impôts puisque la SCI ne loue pas de locaux à usage commercial ou industriel mais des appartements à usage d'habitation ; qu'une SCI familiale n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés et que ce n'est que par dérogation qu'un loueur de meublé peut faire l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés ; que sa comptabilité ne devait pas être présentée sous forme commerciale ;
- s'agissant des amortissements elle a déposé ses déclarations 2072 et tenu une comptabilité, en enregistrant produits et charges, ce que le vérificateur n'a pas remis en cause, et a procédé à un enregistrement chronologique des amortissements qui justifie le déficit reportable ; qu'au titre de l'exercice clos en 2008, elle a déposé un bilan comptable et un compte de résultat ; que, par conséquent, les amortissements étaient déductibles de son bénéfice net ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux- Moebs, rapporteur...

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