Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/10/2013, 12VE03090, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BARBILLON |
Record Number | CETATEXT000028247555 |
Judgement Number | 12VE03090 |
Date | 22 octobre 2013 |
Counsel | BESSIS |
Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour la SCI DES THERMES dont le siège est 1 bis et 6 rue du Try à Montmorency (95160), par Me BESSIS Max-V, avocat ;
La SCI DES THERMES demande à la Cour :
1°d'annuler le jugement n° 1005866 en date du 7 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008 et à la prise en compte de ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2005, 2006, 2007 et 2008 ;
2° de tenir compte, à titre subsidiaire, de la dotation aux amortissements pour l'année 2008 pour la somme de 30 553 euros;
La SCI DES THERMES soutient que :
- s'agissant du principe d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, c'est à tort que l'administration a considéré que l'activité de la SCI DES THERMES de location en meublé de treize appartements correspondait à une exploitation au sens des articles 34 et 35 du code général des impôts puisque la SCI ne loue pas de locaux à usage commercial ou industriel mais des appartements à usage d'habitation ; qu'une SCI familiale n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés et que ce n'est que par dérogation qu'un loueur de meublé peut faire l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés ; que sa comptabilité ne devait pas être présentée sous forme commerciale ;
- s'agissant des amortissements elle a déposé ses déclarations 2072 et tenu une comptabilité, en enregistrant produits et charges, ce que le vérificateur n'a pas remis en cause, et a procédé à un enregistrement chronologique des amortissements qui justifie le déficit reportable ; qu'au titre de l'exercice clos en 2008, elle a déposé un bilan comptable et un compte de résultat ; que, par conséquent, les amortissements étaient déductibles de son bénéfice net ;
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux- Moebs, rapporteur...
La SCI DES THERMES demande à la Cour :
1°d'annuler le jugement n° 1005866 en date du 7 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008 et à la prise en compte de ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2005, 2006, 2007 et 2008 ;
2° de tenir compte, à titre subsidiaire, de la dotation aux amortissements pour l'année 2008 pour la somme de 30 553 euros;
La SCI DES THERMES soutient que :
- s'agissant du principe d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, c'est à tort que l'administration a considéré que l'activité de la SCI DES THERMES de location en meublé de treize appartements correspondait à une exploitation au sens des articles 34 et 35 du code général des impôts puisque la SCI ne loue pas de locaux à usage commercial ou industriel mais des appartements à usage d'habitation ; qu'une SCI familiale n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés et que ce n'est que par dérogation qu'un loueur de meublé peut faire l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés ; que sa comptabilité ne devait pas être présentée sous forme commerciale ;
- s'agissant des amortissements elle a déposé ses déclarations 2072 et tenu une comptabilité, en enregistrant produits et charges, ce que le vérificateur n'a pas remis en cause, et a procédé à un enregistrement chronologique des amortissements qui justifie le déficit reportable ; qu'au titre de l'exercice clos en 2008, elle a déposé un bilan comptable et un compte de résultat ; que, par conséquent, les amortissements étaient déductibles de son bénéfice net ;
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux- Moebs, rapporteur...
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