Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/06/2016, 15MA04473, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. d'HERVE |
Judgement Number | 15MA04473 |
Date | 09 juin 2016 |
Record Number | CETATEXT000032722782 |
Counsel | SELARL BLANC-GILLMANN - BLANC |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le maire de la commune du Tholonet a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 21 décembre 2012.
Par une ordonnance n° 1306313 du 1er octobre 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M. C... B...et la société civile immobilière (SCI) Sauvagine, représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 1er octobre 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le maire de la commune du Tholonet a retiré le permis de construire qui avait été délivré le 21 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tholonet la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'ordonnance attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
- M. A... B...disposait d'un mandat de représentation ;
- l'arrêté de retrait en litige est insuffisamment motivé ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 600 du code de l'urbanisme ;
- la décision en litige a été prise au-delà du délai légal de trois mois ;
- la décision en litige ne leur a pas été régulièrement notifiée.
Un courrier du 25 février 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 3 mai 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 9 mai 2016, a été présenté par la commune du Tholonet postérieurement à la clôture de l'instruction.
Ont été entendus au cours...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le maire de la commune du Tholonet a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 21 décembre 2012.
Par une ordonnance n° 1306313 du 1er octobre 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M. C... B...et la société civile immobilière (SCI) Sauvagine, représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 1er octobre 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le maire de la commune du Tholonet a retiré le permis de construire qui avait été délivré le 21 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tholonet la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'ordonnance attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
- M. A... B...disposait d'un mandat de représentation ;
- l'arrêté de retrait en litige est insuffisamment motivé ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 600 du code de l'urbanisme ;
- la décision en litige a été prise au-delà du délai légal de trois mois ;
- la décision en litige ne leur a pas été régulièrement notifiée.
Un courrier du 25 février 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 3 mai 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 9 mai 2016, a été présenté par la commune du Tholonet postérieurement à la clôture de l'instruction.
Ont été entendus au cours...
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