Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/03/2010, 08VE03028, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUAND
Judgement Number08VE03028
Record NumberCETATEXT000022154241
Date11 mars 2010
CounselDUBAULT - BIRI ASSOCIÉS
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SCAPNOR SA, dont le siège social est ZAE BP 10 chemin du Bac des Aubins à Bruyères-sur-Oise (95820), par Me Dubault- Biri ; la société SCAPNOR SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304681 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et pénalités y afférentes de taxe professionnelle au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires et pénalités y afférentes émis à son encontre au titre de la taxe professionnelle au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le rehaussement n'est pas suffisamment motivé et que la circulaire du Premier ministre du 28 novembre 1987 lui permet d'opposer à l'administration le fait qu'elle n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que cette irrégularité est substantielle ; qu'il s'agit d'une décision administrative défavorable qui impose des sujétions en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que les droits de la défense n'ont pas été respectés non plus que la charte du contribuable vérifié ; qu'en envoyant une simple lettre sur imprimé l'administration fiscale n'a pas précisé les montants de taxe professionnelle mis à sa charge non plus que la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil ; que ce principe des droits de la défense est aussi garanti par le jurisprudence européenne ; que l'administration fiscale a adopté une conception extensive de la notion d'établissement industriel ; que la nature de l'activité est déterminante et non le rôle du matériel ou de l'outillage qui n'est que secondaire ; que ces points sont inscrits dans la doctrine dont elle se prévaut ; qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une activité industrielle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-557 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice...

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