Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 5, 06/05/2014, 10MA04256, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Record NumberCETATEXT000028908171
Date06 mai 2014
Judgement Number10MA04256
CounselSCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour la SCID..., prise en la personne de son représentant légal, Mme I...K..., domiciliée ... par Me B...;

La SCI D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805953 en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a solidairement condamnée avec M. D...à payer une amende de 1 500 euros pour contravention de grande voirie, à retirer des enrochements et des dépôts de terre mélangés à des produits de démolition, à remettre en état les dépendances du domaine public dont l'occupation avait été constatée dans un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 1er octobre 2008, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu'à payer à l'Etat la somme de 150 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal ;

2°) de la relaxer des poursuites engagées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761 - 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 du Conseil constitutionnel ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ;

Vu la loi du 16 septembre 1807 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

-et les observations de Me F... pour la SCI D...et pour M. D...;

1. Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 1er octobre 2008 par M.A..., contrôleur principal des travaux publics de l'Etat, après constat le 14 mars 2008 de la présence sur le domaine public maritime situé sur le territoire de la commune de Vias au lieu-dit " Trou du Ragout ", d'enrochements sur une surface d'environ 30 m2 au droit de la parcelle cadastrée section AC n° 227 en partie Est et d'un dépôt de terre mélangée avec des produits de démolition sur une surface d'environ 120 m2 en partie sud au droit de la même parcelle, travaux désignés sur le procès-verbal comme ayant été réalisés sans droit ni titre, sur une emprise d'environ 150 m², de nature à porter atteinte à l'intégrité du domaine public maritime, à faire obstacle à la libre circulation des usagers le long du littoral et à représenter un danger pour ceux-ci ; que ledit procès-verbal a été établi à l'encontre de la SCI D...représentée par Mme I... K..., épouse D...C..., en sa qualité de propriétaire de la parcelle AC n° 227 et de M. J...D..., gérant en exercice du camping Roucan Plage ; que la SCI D...demande l'annulation du jugement du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec M. D...à payer une amende de 1 500 euros pour contravention de grande voirie, à retirer les enrochements et les dépôts de terre mélangés à des produits de démolition et à remettre en état les dépendances du domaine public dont l'occupation a été constatée dans le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 1er octobre 2008, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu'à payer à l'Etat la somme de 150 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal ; que, par mémoire enregistré le 22 mai 2012, M. D...s'est associé aux conclusions de la SCID... ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de la SCI D...et de M.D... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative, relatif à la notification des jugements rendus en matière de contravention de grande voirie dans sa rédaction alors applicable : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2 sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice " et...

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