Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 10MA03515, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BEDIER |
Judgement Number | 10MA03515 |
Record Number | CETATEXT000026895210 |
Date | 18 décembre 2012 |
Counsel | TESOKA |
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03515, présentée pour la commune de Vias, représentée par son maire, par Me Tesoka ;
La commune de Vias demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903416 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 29 juin 2009 par lequel le maire de Vias a modifié les droits de place et de stationnement sur les marchés ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat des commerçants non sédentaires de Béziers-Saint-Pons la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :
- le rapport de M. L'hôte, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Journault pour le Syndicat des commerçants non sédentaires de Béziers-Saint-Pons ;
1. Considérant que la commune de Vias demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 29 juin 2009 par lequel le maire de Vias a modifié les droits de place et de stationnement sur les marchés ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant, en premier lieu, que la régularisation d'un recours formé pour le compte d'une personne morale par une personne ou un organe qui n'était pas habilité à agir en son nom peut intervenir après l'expiration du délai de recours contentieux, pourvu que la personne ou l'organe à qui les statuts confèrent la qualité pour la représenter s'approprie les conclusions dont le juge a été saisi avant la clôture de l'instruction ;
3. Considérant que si le mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 4 août 2009 a été signé par une personne dont l'identité demeure inconnue, il résulte de l'instruction que les mémoires ultérieurement présentés pour le compte du Syndicat des commerçants non sédentaires de Béziers-Saint-Pons ont été signés par Mme qui...
La commune de Vias demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903416 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 29 juin 2009 par lequel le maire de Vias a modifié les droits de place et de stationnement sur les marchés ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat des commerçants non sédentaires de Béziers-Saint-Pons la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :
- le rapport de M. L'hôte, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Journault pour le Syndicat des commerçants non sédentaires de Béziers-Saint-Pons ;
1. Considérant que la commune de Vias demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 29 juin 2009 par lequel le maire de Vias a modifié les droits de place et de stationnement sur les marchés ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant, en premier lieu, que la régularisation d'un recours formé pour le compte d'une personne morale par une personne ou un organe qui n'était pas habilité à agir en son nom peut intervenir après l'expiration du délai de recours contentieux, pourvu que la personne ou l'organe à qui les statuts confèrent la qualité pour la représenter s'approprie les conclusions dont le juge a été saisi avant la clôture de l'instruction ;
3. Considérant que si le mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 4 août 2009 a été signé par une personne dont l'identité demeure inconnue, il résulte de l'instruction que les mémoires ultérieurement présentés pour le compte du Syndicat des commerçants non sédentaires de Béziers-Saint-Pons ont été signés par Mme qui...
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