Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/06/2013, 09MA01352, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BENOIT
Judgement Number09MA01352
Date17 juin 2013
Record NumberCETATEXT000027588373
CounselSCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour la communauté d'agglomération de Montpellier, représentée par son président, dont le siège est 5 place Zeus CS 39556 à Montpellier (34961), par la SCP Vinsonneau-Pallies Noy Gauer ; la communauté d'agglomération de Montpellier demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0701362 du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la SA Arcades automobiles la somme de 500 278,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007, avec anatocisme, et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes indemnitaires de la SA Arcades Automobiles et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser la somme de 222 500 euros ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces reçues le 7 septembre 2009, présentées pour la SA Arcades automobiles ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2010, présenté pour la SA Arcades automobiles, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'article 3 du jugement, et à ce que la communauté d'agglomération de Montpellier soit condamnée à lui verser une somme de 861 500 euros majorée au taux légal à compter du 23 mars 2007, avec anatocisme, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour la communauté d'agglomération de Montpellier, qui porte le montant de ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 8 000 euros et maintien le surplus de ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité de la communauté d'agglomération à demander à la Cour de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre dès lors qu'il lui appartient, si elle estime que la société est sa débitrice, d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de cette dernière et, d'autre part, de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la partie du préjudice résultant de l'anticipation, par les dirigeants de la société, des conséquences sur leur exploitation des opérations d'expropriation des terrains servant d'assiette à la voie du tramway, cette partie de son préjudice étant accessoire aux opérations d'expropriation ;

Vu le mémoire enregistré le 20 février 2012, présenté pour la SA Arcades automobiles, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2012, présenté pour la communauté d'agglomération de Montpellier, qui maintint ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;


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Vu le mémoire enregistré le 2 mars 2012, présenté pour la SA Arcades automobiles, qui porte le montant de ses prétentions indemnitaires à la somme de 1 009 813 euros et celui de ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 4 000 euros, par les mêmes moyens ;

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Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 3 mai 201, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire enregistré le 3 mai 2012, présenté pour la communauté d'agglomération de Montpellier, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu le...

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