Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/07/2012, 10VE04016, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOULEAU
Record NumberCETATEXT000026368771
Date16 juillet 2012
Judgement Number10VE04016
CounselRICHER
Vu I°), sous le n° 10VE04016, la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Gérard A demeurant ..., par Me Richer ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505117 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande indemnitaire ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Noisy-le-Grand à leur payer la somme de 1 315 600 € toutes taxes comprises (TTC) au titre du préjudice matériel et la somme de 50 000 € TTC au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Noisy-le-Grand les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 novembre 2003 pour la somme de 5 585,32 € ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que les premiers juges se sont contentés de soulever la faute des requérants et ont omis de répondre au moyen tiré de la carence de l'Etat alors que la police est étatisée sur le territoire de la commune et que l'Etat n'a pas contesté la présence de nombreux gens du voyage sur le territoire de la commune au moment des faits ;
- que les premiers juges ont dénaturé leurs conclusions en énonçant qu'ils n'auraient pas soutenu, ni même allégué, la présence de résidences mobiles sur le lieu des infractions alors qu'ils soutenaient précisément que les infractions en litige avaient été commises par des nomades et qu'il s'en déduisait logiquement la présence sur les lieux de caravanes ou du moins l'absence de résidence fixe des auteurs des infractions ;
- que le jugement est entaché d'une erreur de droit en retenant que les victimes de dégradations devraient emmurer leur propriété ou disposer d'un système d'alarme ou recourir à une société de gardiennage, motifs erronés conduisant à exonérer totalement l'Etat en raison de la supposée faute qu'ils auraient commise ; qu'en vertu du 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales il appartenait au préfet en vertu de son pouvoir de substitution et au maire de faire usage de leurs pouvoirs de police administrative pour faire cesser des atteintes graves et répétées à la sûreté et à la tranquillité publiques perpétrées par des nomades à l'encontre des riverains ; que l'exonération totale de la responsabilité de l'Etat, qui n'est admise que lorsque la victime participe elle-même directement à son propre dommage par une faute d'une exceptionnelle gravité, ne peut être retenue dès lors qu'ils n'ont en rien participé à la dégradation de leur bien, lequel n'est pas situé sur un territoire exposé à des risques prévisibles ; que les juges ont retenu une qualification juridique des faits erronée en excipant du fait que l'immeuble serait à l'abandon alors que l'immeuble ne pourrait être ainsi qualifié qu'à l'issue de la procédure définie aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales ;
- que l'inaction de...

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