Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/04/2015, 12MA03579, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Date14 avril 2015
Judgement Number12MA03579
Record NumberCETATEXT000030646367
CounselPERSONNIER PARAYRE IAOUADAN SANCHEZ & ESQUIROL - AVOCATS
Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour le GAEC Portal, dont le siège se situe aux Cabanelles à Saissac (11310), représenté par son gérant en exercice, par Me A... ;

Le GAEC Portal demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1003802, 1004010 rendu le 22 juin 2012 par le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner l'État au paiement de la somme de 65 700 euros ainsi qu'à réparer la perte à venir sur ses droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :
- le rapport de M. Angéniol, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que le GAEC Portal fait appel du jugement du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2010 par laquelle la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Aude a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la mortalité dont a été victime son cheptel, à la suite de sa vaccination contre la fièvre catarrhale ainsi qu'à la condamnation de l'État au versement de la somme de 65 700 euros au titre de son préjudice et à la réparation de la perte à venir sur ses droits à prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ; qu'il demande à la Cour de lui allouer l'indemnisation sollicitée en première instance ;


Sur la responsabilité pour faute :

En ce...

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