Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09/04/2013, 11MA02622, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Record NumberCETATEXT000027297387
Judgement Number11MA02622
Date09 avril 2013
CounselROI
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour la commune du Lavandou, représentée par son maire, par Me A... ;

La commune du Lavandou demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001477 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur la demande de M.C..., l'article 1er de l'arrêté n° 2010-20 en date du 15 avril 2010, par lequel le maire de la commune du Lavandou a réglementé le commerce ambulant sur les plages de la commune, en tant qu'il institue une redevance annuelle de 300 euros par vendeur, et l'article 3, en tant qu'il limite la vente des produits offerts à la consommation aux seuls beignets ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...substituant Me A...pour la commune du Lavandou ;

1. Considérant que, par jugement du 12 mai 2011, le tribunal administratif de Toulon, sur demande de M.C..., a annulé l'article 1er de l'arrêté n° 2010-20 en date du 15 avril 2010, par lequel le maire de la commune du Lavandou a réglementé le commerce ambulant sur les plages de la commune pour la période du 15 juin au 15 septembre, en tant qu'il institue une redevance annuelle de 300 euros par vendeur, et l'article 3, en tant qu'il limite la vente des produits offerts à la consommation aux seuls beignets ; que la commune du Lavandou relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 avril 2010 :

En ce qui concerne la redevance annuelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique(...) ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; que l'article L. 2125-1...

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