Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13/07/2016, 14MA01753, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Record NumberCETATEXT000032950210
Date13 juillet 2016
Judgement Number14MA01753
CounselFERNANDEZ
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler la décision du 16 décembre 2011 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de l'affecter sur un nouveau poste ;
- de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 110 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait, d'une part, de l'illégalité de la décision attaquée, et d'autre part, d'une situation de harcèlement moral ;
- d'enjoindre à la commune de Montpellier de le réaffecter sur un poste équivalent à celui de responsable de la coordination et la logistique des manifestations dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte ;
- de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200707 du 14 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2014, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;
3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 110 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait, d'une part, de l'illégalité de la décision attaquée, et d'autre part, d'une situation de harcèlement moral ;
4°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de le réaffecter sur un poste équivalent à celui de responsable de la coordination et la logistique des manifestations dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, imposant que les commissions administratives paritaires soient consultées avant toute mutation d'un fonctionnaire, n'a pas été respecté ni au moment où il a été affecté à la direction des relations internationales ni lorsqu'il a été affecté au poste de standardiste ;
- il n'a pas eu accès à son dossier au moment où il a été affecté à la direction des relations internationales ni lorsqu'il a été affecté à la gestion de différentes salles municipales ;
- le refus de le réaffecter sur un poste équivalent à celui qu'il a occupé de 2007 à 2010 est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- ladite décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a subi un préjudice moral résultant de l'illégalité de la décision attaquée ;
- il a subi un harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- le refus de changement d'affectation n'est pas un acte faisant grief ;
- le contentieux indemnitaire n'a été lié qu'à hauteur de 100 000 euros ;
- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
...

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