Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 12VE01895, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BARBILLON
Record NumberCETATEXT000028536241
Date30 décembre 2013
Judgement Number12VE01895
CounselLANDWELL & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour la SA SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE, dont le siège est sis 84 allée Jean-Jaurès à Toulouse (31000), par Me Leroux, avocat ;

La SA SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103261 du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) ;

2° de prononcer la réduction de l'imposition contestée à hauteur de 8 708 euros, ladite somme devant être assortie des intérêts de retard au taux de 0,40 % par mois à compter de la date de la décision de rejet de l'administration fiscale du 17 février 2011 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- elle avait exclu pour le calcul de sa valeur ajoutée le montant de la taxe foncière qui lui a été refacturée par son bailleur alors que cette charge, comptabilisée dans le compte 614 " Charges locatives et de copropriété " était déductible de la valeur ajoutée ;
- selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, il convient de se reporter aux dispositions du plan comptable général pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une des catégories énumérées à l'article 1647 B sexies ; le Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait donc exclure des charges externes déductibles de la valeur ajoutée ces refacturations sans se reporter au plan comptable général ;
- ces sommes refacturées doivent être considérées comme des charges locatives ; en effet selon le plan comptable général, les charges résultant d'un contrat de location, quelle que soit leur nature et notamment les taxes locatives et les impôts éventuellement remboursés au bailleur, sont à comptabiliser au compte 614 " Charges locatives et de copropriété " tandis que les loyers relèvent du compte 613 " Locations " ;
- cette solution est reprise par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt du 24 novembre 2009 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de...

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