Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2015, 13MA01959, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number13MA01959
Date06 mai 2015
Record NumberCETATEXT000030580463
CounselFILIPPI
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13MA01959, présentée pour M. A...B..., Mme F...B..., Mme H... B..., et Mme G... B..., demeurant à ...par Me D...;


Les consorts B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300166 en date du 8 mars 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'annulation des décisions du maire de la commune de Zonza du 17 mars 2011 et du 18 décembre 2012 relatives à la démolition de l'immeuble situé sur la parcelle G n° 411 à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du maire de Zonza ;



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Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 :

- le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me E...pour les requérants ;



1. Considérant que les consortsB..., cohéritiers de M. C...B..., sont propriétaires à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio sur le territoire de la commune de Zonza, d'une partie des bâtiments de l'ancienne caserne de gendarmerie situés sur la parcelle cadastrée section G n° 411, bordée à l'est par la route nationale 198 ; que l'immeuble a fait l'objet le 7 octobre 1997 d'un arrêté du maire de Zonza au titre de la police des immeubles menaçant ruine prescrivant certains travaux en raison d'un risque d'effondrement du pignon du corps de bâtiment nord, à la suite duquel des travaux ont été réalisés ; que, par un arrêté du 17 mars 2011, le maire de la commune de Zonza a décidé de procéder à la démolition immédiate et d'office de l'immeuble concerné au motif que celui-ci était en cours d'effondrement et qu'il y avait lieu de mettre fin à un péril grave menaçant la sécurité publique, en imputant les frais consécutifs aux propriétaires de l'immeuble ; que, sur observations du sous-préfet de Sartène, l'article 4 de l'arrêté mettant les frais d'exécution à la charge des propriétaires a été retiré par le maire de Zonza le 10 août 2011 ; que celui-ci, après avoir écrit aux consorts B...le 26 septembre 2011, puis le 28 novembre 2011 pour leur demander de procéder à cette démolition, leur a adressé un nouveau courrier en date du 18 décembre 2012 par lequel il les informait que la commune réaliserait elle-même la démolition complète du bâtiment et le retrait des matériaux générés par cette opération à compter du 10 janvier 2013 ; que les consorts B...ont alors saisi le tribunal administratif de Bastia le 19 février 2013 d'une demande tendant à la fois à l'annulation des décisions du maire de Zonza des 17 mars 2011 et 18 décembre 2012, à ce qu'il soit ordonné au maire de remettre les lieux en l'état ou, à défaut, de leur restituer les pierres du bâtiment, et à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance ; que, par ordonnance en date du 8 mars 2013 prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable ; que les consorts B...interjettent appel de cette ordonnance, et concluent à l'annulation des décisions susmentionnées des 17 mars 2011 et 18 décembre 2012 ;


Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Zonza à la requête d'appel :


2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire...

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