Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 11MA01143, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FERULLA
Judgement Number11MA01143
Date20 décembre 2012
Record NumberCETATEXT000026895327
CounselSELARL SAMSON & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n° 11MA01143, présentée pour M. Gilbert B, demeurant ..., par Me Samson ;

M. B demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°0604883 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 Si du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2006 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et lui notifiant six décisions de retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire, ensemble, à l'annulation de la décision du 10 août 2006 du préfet des Alpes-Maritimes lui faisant injonction de restituer ledit permis ;

2) d'annuler ladite décision du ministre de l'intérieur ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de procédure pénale ;


Vu le code de la route ;


Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;


Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B relève appel du jugement en date du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48 Si du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2006 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et, ensemble, à l'annulation des six décisions lui retirant trois, un, deux, deux, deux et deux points de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 16 septembre 2004 à Menton, 17 avril 2002 à Nice, 16 décembre 2003 à Cagnes-sur-Mer, 26 mai 2004 à Nice, 25 juillet 2005 à Grasse et 18 novembre 2004 à Cagnes-sur-Mer ;
Sur la légalité de la communication au juge administratif du relevé d'information intégral de M. B :
2. Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.(...) " ;

3. Considérant, ensuite, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération : que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende...

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