Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2016, 15MA04063, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Judgement Number15MA04063
Record NumberCETATEXT000032850522
Date28 juin 2016
CounselSELAS WILHELM & ASSOCIES
Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2015 et des mémoires enregistrés le 25 avril 2016 et le 25 mai 2016, la Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables de Montpellier Méditerranée métropole et de la région Languedoc-Roussillon (Faduc Languedoc-Roussillon), représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2683T-2687T-2688T-2690T-2696T du 16 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI IF Ecopole l'autorisation préalable requise en vue de créer à Pérols (Hérault) un ensemble commercial de 61 521 m² de surface de vente, comprenant trois magasins alimentaires de 900 m2, 1 000 m2 et 700 m2, vingt-quatre moyennes surfaces spécialisées en équipement de la personne ou dans la culture et les loisirs de surfaces comprises entre 301 m2 et 2 500 m2, dix-neuf moyennes surfaces spécialisées en équipement du foyer ou en culture et loisirs de surfaces comprises entre 310 m2 et 10 000 m2, deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne de 750 m2 et 500 m2, une moyenne surface spécialisée dans l'équipement de la personne ou dans les services de 1 000 m2, et dix boutiques de moins de 300 m2 chacune, d'une surface totale de vente de 1 995 m2 ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- sa requête est présentée dans le délai de recours ;
- il ne ressort pas de la décision en litige que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial auraient été convoqués conformément aux dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ;
- la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est entachée d'une erreur en ce qui concerne le caractère certain du transfert d'enseignes au sein de l'ensemble commercial projeté, et, partant, la réalisation de la seconde phase de l'opération globale d'aménagement ;
- la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la localisation des enseignes transférées ;
- en tout état de cause, le transfert d'enseignes aura pour conséquence l'apparition de friches commerciales ou le développement de l'offre commerciale ;
- le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération de Montpellier ;
- il n'est pas démontré que les infrastructures routières supporteront l'augmentation des flux de véhicules légers et lourds ;
- la Commission nationale d'aménagement commercial aurait dû constater l'insuffisance des transports en commun ;
- le projet fragilisera davantage le tissu commercial existant ;
- la réalisation du projet conduira à une consommation importante de terres agricoles, alors que les mesures de compensation de l'imperméabilisation des sols, dont la réalité n'est pas établie, seraient en tout état de cause insuffisantes ;
- le niveau de performance s'agissant du confort acoustique sera insuffisant, aucun effort n'a été consenti s'agissant de l'usage de matériaux ou de procédés éco-responsables, et de l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locale, et aucune mesure relative au traitement des déchets n'a été prise ;
- l'insertion paysagère du projet, qui ne reflète pas l'architecture locale, n'est pas suffisante ;
- les dessertes piétonnes et cyclistes du projet sont inexploitables ;
- le projet ne présente aucun caractère novateur au bénéfice des consommateurs ;
- le risque d'inondation n'a pas été suffisamment pris en compte ;
- les voies et cheminements d'accès pour les véhicules de livraison ne présentent pas de garanties suffisantes en matière de sécurité et de confort des consommateurs ;
- la commission ne s'est pas prononcée sur les conséquences de la réalisation du projet sur...

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