Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24/06/2016, 14MA03772, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Judgement Number14MA03772
Date24 juin 2016
Record NumberCETATEXT000032821052
CounselSCP CABANES & BOURGEON
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Vénéjan à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis consécutifs à des fautes commises par ladite commune du fait du refus opposé à leur projet de réaliser une boulangerie sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1300633 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 19 août 2014 et le 23 avril 2015, M. et Mme B..., représentés par la société civile professionnelle d'avocats Cabanes et Bourgeon, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner la commune de Vénéjan à leur verser une indemnité globale de 39 436 euros en réparation des préjudices subis consécutifs à des fautes liées au refus de permis de construire qui leur a été opposé, qui sera assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vénéjan le paiement des entiers dépens et d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la modification du délai d'instruction ne pouvait s'appliquer, dès lors que cette modification n'avait pas été notifiée par une lettre recommandée ;
- la commune ne pouvait fonder la décision du 26 février 2012 sur le motif qu'ils n'auraient pas fourni les pièces complémentaires réclamées, alors que la commune leur a délivré un récépissé de dépôt de pièces complémentaires, qu'elle ne les a jamais informés que les pièces produites auraient été incomplètes et qu'elle n'a pas poursuivi l'instruction du dossier ;
- la modification du délai d'instruction n'a pas été notifiée par lettre recommandée et le rejet de la demande de permis de construire est intervenu tardivement dès lors que la décision du 26 février 2012 est intervenue bien après l'expiration du délai d'instruction de droit commun ;
- la décision du 26 février 2012 est illégale pour être intervenue après l'expiration du délai d'instruction mentionné sur le récépissé de dépôt des pièces complémentaires ;
- la commune a donc commis une faute en prenant cette décision illégale ;
- le contexte d'une modification du plan d'occupation des sols communal n'empêche pas la commune d'avoir commis une faute dans l'instruction du dossier ;
- la commune a commis une autre faute en autorisant le principe de la vente d'un terrain communal pour une superficie sur laquelle le règlement du PLU n'autorisait pas de construction, sans les informer des difficultés posées par le règlement du PLU ;
- ils ne pouvaient pas accepter une prorogation du compromis de vente, en raison de l'importance des frais déjà engagés, et alors en outre qu'ils se croyaient déjà titulaires d'un permis de construire ;
- ils ont subi un préjudice économique qui consiste dans le temps qu'ils ont consacré à un projet qui n'a pas abouti et qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
- ils ont subi un préjudice financier correspondant à des frais d'architecte, et d'étude ;
- ils ont subi un préjudice moral considérable, qui doit être réparé à hauteur de 15 000 euros pour chacun d'eux ;
- la circonstance qu'ils n'ont pas contesté la légalité de la décision du 26 février 2012 est sans incidence sur la...

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