Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 09MA02795, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BENOIT
Date28 juin 2012
Judgement Number09MA02795
Record NumberCETATEXT000026198684
CounselCABINET ROSENFELD ; CABINET ROSENFELD ; CABINET ROSENFELD ; DAVIN
Vu I°), sous le n° 0902795, la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION HABITAT MARSEILLE PROVENCE, dont le siège est au 25 avenue de Frais Vallon à Marseille (13013), par le cabinet Rosenfeld ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION HABITAT MARSEILLE PROVENCE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1 du jugement n° 0501114, 0800442, 0805337 du 15 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande indemnitaire par le département des Bouches-du-Rhône, a mis hors de cause les sociétés Socotec et R2M ;

2°) d'annuler l'article 7 du jugement en tant qu'il l'a condamné à garantir la société Lesseps Promotion condamnée par l'article 4 du jugement à verser au département les sommes de 131 373 euros et 86 959,45 euros en réparation des dommages subis par le collège Henri Barnier et résultant des travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Saint André ;

3°) d'annuler l'article 9 du jugement par lequel le tribunal l'a condamné à verser à la société R2M la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



4°) d'annuler l'article 10 du jugement en tant qu'il rejette son appel en garantie dirigé contre la société Lesseps Promotion, la société Socotec et la société R2M ;

5°) de condamner les sociétés Lesseps Promotion, R2M, Socotec et Aura à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être maintenues ou prononcées ;

6°) de mettre à la charge de la société Lesseps Promotion, de la société Socotec, de la société R2M et de la société Aura la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2010, présenté par Me Tertian, pour la société Socotec, qui conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que l'office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE, la société Aura et la société R2M la relève et garantisse des éventuelles condamnations prononcées, et mette les dépens et la somme de 10 000 euros à la charge de la société Lesseps Promotion, de l'office HABITAT MARSEILLE PROVENCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2011, présenté pour la SARL Aura, par Me Davin, qui conclut à l'annulation de l'article 7 du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société Lesseps Promotion condamnée par l'article 4 du jugement à verser au département les sommes de 131 373 euros et 86 959,45 euros en réparation des dommages subis par le collège Henri Barnier et résultant des travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Saint André ; de débouter la société Lesseps Promotion de son appel en garantie, subsidiairement de débouter l'office de son recours subsidiaire en garantie formulé contre elle, et, à titre très subsidiaire, de juger qu'au de là de la part prépondérante des responsabilités incombant à la société Lesseps Promotion, l'office appelant principalement, et la société Socotec, au moins à part égale avec la société Aura, devront relever et garantir la société Lesseps Promotion ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2011, présenté par Me Sudaka pour la société Lesseps Promotion, qui conclut à l'annulation du jugement du 15 juin 2009, subsidiairement à ce qu'elle soit relevée et garantie des condamnations prononcées par l'office HABITAT MARSEILLE PROVENCE, la société Aura, la société Socotec, et de mettre la somme de 10 000 euros à la charge de l'office appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2011, présenté par Me Plantavin pour la société R2M, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la lettre en date du 24 avril 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;


Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2012, présenté pour la société Socotec, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2012, présenté pour la société Lesseps Promotion, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu II°), sous le n° 0903074, la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour l'OFFICE...

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