Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/03/2016, 14MA04883, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JOSSET
Record NumberCETATEXT000032322479
Judgement Number14MA04883
Date10 mars 2016
CounselRUFFEL
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... épouse E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013, par lequel le préfet de L'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1401825 du 17 juin 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification de l'arrêt sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :
- c'est à tort que sa demande a été rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans audience alors qu'elle apportait des éléments justifiant de la durée de sa présence en France et de l'intensité des liens qu'elle y a crée ; l'ordonnance est donc irrégulière ;
- c'est à tort que le président de la 4ème chambre a estimé qu'elle était entrée en France le 1er avril 2009 sous couvert d'un titre de séjour espagnol délivré le 10 septembre 2009 et qu'elle avait trois enfants ;
- l'autorité administrative n'a pas examiné sa situation personnelle ;
- le refus de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le refus de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en refusant de statuer sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au motif qu'elle ne produisait pas de visa de long séjour en se fondant sur l'article 9 de l'accord franco-marocain et l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'application est exclue par l'article 3 du même accord, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 9 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT