Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12MA00182, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FERULLA
Judgement Number12MA00182
Record NumberCETATEXT000026636513
Date08 novembre 2012
CounselCHOUKROUN
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 13 janvier 2012, sous le n° 12MA00182, présentée pour M. Ridha Ben Othman B, demeurant chez Mme C, ..., par Me Choukroun ;
M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 120040 du 12 janvier 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour et l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2012 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu le jugement attaqué ;
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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Schengen du 19 juin 1990, conclue en application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
Vu le code de justice administrative ;





Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B, de nationalité tunisienne, né le 19 novembre 1978, relève appel du jugement du 12 janvier 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour et l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ;

3. Considérant que si M. B fait valoir que la motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français est stéréotypée et que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas véritablement examiné sa situation personnelle, les exigences de motivation d'une décision administrative défavorable n'imposent pas à l'autorité compétente de mentionner dans le détail les circonstances propres à la situation personnelle du destinataire de cette décision mais uniquement d'énoncer les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'à cet égard, elle est suffisamment motivée au regard des exigences combinées des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et de celles de...

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