Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/04/2015, 14MA03080, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Record NumberCETATEXT000030580446
Date28 avril 2015
Judgement Number14MA03080
CounselVEDESI SOCIETE D'AVOCATS ; VEDESI SOCIETE D'AVOCATS ; VEDESI SOCIETE D'AVOCATS
Vu, I, sous le n° 14MA03080, la requête enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour la collectivité territoriale de Corse dont le siège est Hôtel de la Collectivité 22 cours Granval BP 215 à Ajaccio (20187) cedex 1 représentée par le président du conseil exécutif de Corse dûment habilité par une délibération du 6 juillet 2012, par MeE..., de la société d'avocats Vedesi ; la collectivité territoriale de Corse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200920 en date du 22 avril 2014 en tant que le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 27 septembre 2012 et la décision du 1er octobre 2012 procédant au recrutement de M.A... ;

2°) de rejeter la demande de MmeG... ;

3°) de mettre à la charge de MmeG..., outre les dépens, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 14MA03081, la requête enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour la collectivité territoriale de Corse dont le siège est Hôtel de la Collectivité 22 cours Granval BP 215 à Ajaccio (20187) cedex 1 représentée par le président du conseil exécutif de Corse dûment habilité par une délibération du 6 juillet 2012, par MeE... ; la collectivité demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1200920 en date du 22 avril 2014 en tant que le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 27 septembre 2012 et la décision du 1er octobre 2012 procédant au recrutement de M.A... ;

2°) de mettre à la charge de MmeG..., outre les dépens, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Elle soutient :
- que le tribunal a procédé à une interprétation inexacte du contenu et de la portée de la délibération du 27 septembre 2012 ;
- qu'à supposer même que l'absence de délai raisonnable entre la publicité et le recrutement de M. A...soit admise, cette irrégularité est sans incidence sur la délibération du 27 septembre 2012 ;
- qu'en tout état de cause, le délai entre la publicité effectuée auprès du centre de gestion le 14 septembre 2012 et la décision de recruter un agent contractuel le 25 octobre suivant présente un caractère raisonnable ;
- que dès lors que la délibération du 27 septembre 2012 était régulière, le tribunal ne pouvait pas, par voie de conséquence, déclarer illégale la décision du 1er octobre 2012 procédant au recrutement de M.A... ;
- qu'alors que la délibération du 27 septembre 2012 n'a pas à obéir aux dispositions régissant la motivation des actes individuels, elle est en tout état de cause suffisamment motivée ;
- la délibération du 27 septembre 2012 n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- que les deux conditions prévues à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies pour qu'il soit fait droit à sa demande de sursis à exécution du jugement entrepris ;
- qu'en outre, les conclusions de première instance de Mme G...dirigées contre l'acte d'engagement ne sauraient être accueillies dès lors que, d'une part, le dit acte contesté n'a pas été produit par l'intéressée et, d'autre part, aucun moyen n'a été développé à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, présenté pour Mme G... par Me C...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la collectivité territoriale de Corse de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

Elle soutient :
- que l'appelante n'invoque aucun moyen sérieux de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement entrepris, le rejet de la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif ;
- que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la délibération du 27 septembre 2012 en l'absence de respect des mesures de publicité telles que prévues par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- qu'en l'espèce, le délai n'a pas été raisonnable ;
- que la demande de sursis à exécution ne pourra qu'être...

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